Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Vi Dai a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2007 et 2008, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes ;
Par un jugement n° 1103677 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, la SARL Vi Dai, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 411-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité. Tel est le cas de la présente requête qui reproduit à l'identique le mémoire introductif de première instance enregistré le 5 août 2011 au greffe du tribunal et qui se borne à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2014 sans procéder à sa critique. Ainsi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Vi Dai ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Vi Dai est rejetée.
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N° 14BX02588