Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1504260 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, en cas d'annulation de la décision attaquée pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un moins à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 29 juin 1986, est entré en France le 16 décembre 2014 sous couvert d'un visa touristique. Il a sollicité le 13 mai 2015 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par décision du 21 juillet 2015, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Au soutien des moyens relatifs au défaut de motivation de la décision contestée et d'examen de sa situation particulière, le requérant se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B...le titre qu'il sollicitait, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif tiré de qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bordeaux, ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ", même si l'intéressé faisait encore valoir en première instance qu'il disposait d'une autorisation de travail et qu'il était professionnellement qualifié et bien intégré.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00419