Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet de Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500478 du 10 novembre 2015 le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, M.B..., représenté par Me M'A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de La Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant du Surinam, né en novembre 1992 à Paramaribo (Surinam) est entré sur en France en 2006 selon ses déclarations. Le 23 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 24 avril 2015, le préfet de Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de l'arrêté de l'arrêté du 24 avril 2015 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. M. B...soutient qu'il justifie d'un séjour continu en Guyane depuis 2005 où réside son frère lequel est son tuteur, qu'il est intégré et ne présente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, un séjour continu entre 2011 et 2015. En outre, la délégation de l'autorité parentale dont bénéficiait son frère, en situation régulière, est caduque du fait de sa majorité. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, en dépit de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Guyane, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 avril 2015.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00650