Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités y afférentes, et le remboursement au titre de l'année 2010 du solde de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée au titre des années d'imputation.
Par un jugement n° 1300595 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi que la restitution du crédit d'impôt dont il disposait au titre du solde non utilisé de la réduction d'impôt et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et le remboursement du solde de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée au titre des années d'imputation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'acquisition d'un tracteur : le tracteur acquis en 1999 l'a été pour le compte de son père qui était également exploitant agricole ; le tracteur acquis en 2004 n'avait pas pour objet de remplacer le tracteur acheté en 1999 mais visait à acquérir un premier tracteur pour les besoins de son exploitation ; quand bien même ce tracteur aurait été acquis en remplacement du premier, la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne pouvait pas lui être refusée pour ce motif, les textes ne distinguant pas parmi les dépenses éligibles les investissements visant au remplacement des moyens existants des autres investissements ; cette distinction n'est évoquée que par l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et n'a été retenue que pour déterminer dans quelle mesure une aide d'Etat était compatible avec la règlementation communautaire ; la Commission européenne n'a pas considéré que l'aide mise en place par l'article 199 undecies B du code général des impôts ne serait conforme au droit communautaire qu'à condition d'exclure les investissements de remplacement des moyens existants mais a simplement enjoint aux autorités françaises de s'engager à ce que les investissements de remplacement des moyens existants n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt, ce qu'au demeurant elles n'ont pas fait en l'absence de modification de la loi ou de complément par un acte réglementaire ; l'exclusion du champ d'application du dispositif des investissements de remplacement est dépourvue de tout fondement ; le tribunal se réfère à un jugement n° 1101193 du 31 juillet 2013 devenu définitif qu'il ne connaît pas ;
- s'agissant de l'acquisition d'un véhicule de type 4 x 4 de marque lsuzu, il a produit un extrait de bilan faisant état, au titre de l'année 2005, année d'acquisition, de l'inscription de ce véhicule à l'actif dudit bilan ; il possédait un autre véhicule 4 x 4 lsuzu qu'il utilisait pour ses besoins personnels ; l'administration se fonde seulement sur le fait que le contrat d'assurance prévoyait d'assurer le véhicule pour les déplacements privés et professionnels, mais cet élément ne permet pas de démontrer que M. B...utilisait effectivement son véhicule à des fins privées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des décisions de la commission européenne du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003 statuant sur leur conformité à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, que les investissements visant au simple remplacement des moyens de production agricoles existants sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt ; tel est le cas du tracteur en litige, acquis pour remplacer du matériel existant ; le jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté la demande de remboursement d'un crédit d'impôt de 18 582 euros à raison de l'acquisition de ce tracteur, rendu le 31 juillet 2013, est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- le contrat d'assurance du véhicule 4x4 Isuzu mentionne que ce véhicule est destiné à un usage de " déplacements privés et trajet ", et la carte grise indique que le véhicule comporte 5 places assises ; i1 ne s'agit donc pas d'un moyen de production mais d'un véhicule à usage personnel non éligible au dispositif ; le véhicule de même marque et de même type évoqué par le requérant n'a été acquis que le 21 juin 2007, soit deux ans après 1'intégration du véhicule lsuzu en litige dans la base de la réduction d'impôt prévue à 1'article 199 undecies B du code général des impôts ; cet investissement ne contribue pas, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas apportée, à l'amélioration des conditions de production.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2016 :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
1. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, au remboursement du solde de la fraction de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B qui n'a pas été utilisée au titre des années sur lesquelles elle était imputable.
2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ".
3. Par ailleurs, par des décisions du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003, la Commission européenne a déclaré l'aide prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts compatible avec les stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en relevant notamment que la France s'engageait à ce que, dans le secteur de la production, transformation et commercialisation de produits agricoles, tous les investissements contribuent à l'amélioration des conditions de production agricole, toute aide visant au simple remplacement des moyens étant à exclure. Ces décisions, dont la juridiction européenne compétente n'a pas constaté l'invalidité, imposent à l'administration de faire application de l'article 199 undecies B du code général des impôts en respectant les conditions dont la Commission avait ainsi assorti la déclaration de compatibilité de l'aide, notamment pour l'interprétation de la notion d'" investissements productifs neufs ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B...a fait l'acquisition en 2004 d'un tracteur de marque John Deere, avec reprise d'un tracteur immatriculé " 519 BHQ ". Il n'est pas contesté que ce dernier est un tracteur de marque Lardini acquis par le requérant en 1999, et l'administration relève que M. B...avait soutenu devant le tribunal administratif de La Réunion, dans une instance n° 1101193, que ledit tracteur était moins adapté à son exploitation que celui acheté en 2004, lequel avait donc vocation à le remplacer. Si M. B... soutient désormais, en contradiction avec ses écritures dans l'instance précitée, que le tracteur dont il a fait l'achat en 1999 avait été acquis pour le compte de son père et qu'il ne l'a donc pas utilisé, il n'apporte aucun élément probant en ce sens. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le tracteur de marque John Deere acquis en 2004 l'a bien été en vue du remplacement du tracteur de marque Lardini acquis en 1999, et que les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, interprétées à la lumière des décisions susmentionnées de la Commission européenne, ne sont pas applicables au cas où un investissement est réalisé pour le remplacement de moyens de production existants, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à une réduction d'impôt au titre de l'acquisition de ce tracteur.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le véhicule de type 4 x 4 de marque Isuzu, dont M. B...a fait l'acquisition en 2005, comporte cinq places assises et a été assuré pour les déplacements privés. Si M. B...fait valoir qu'il disposerait d'un second véhicule de même marque ayant les mêmes capacités qu'il utiliserait pour ses déplacements personnels tandis que le véhicule litigieux, inscrit à l'actif de son bilan, serait exclusivement destiné à son activité professionnelle, il ne contredit pas l'administration qui relève que ce second véhicule n'a été acquis qu'en 2007. Ainsi, au regard des éléments relevés par l'administration, qui ne sont pas remis en cause par ceux que M. B...a apportés, et, en tout état de cause, par la seule inscription dudit véhicule à l'actif de son bilan, l'acquisition du véhicule de type 4 x 4 de marque Isuzu en 2005 ne constitue pas un investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts et ne saurait dès lors ouvrir droit à une réduction d'impôt.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX02275