Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501646 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Butt, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501646 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France, le 22 mai 2012, sous couvert d'un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, renouvelé à plusieurs reprises et dont un nouveau renouvellement, sollicité le 15 avril 2015, a été refusé, par un arrêté du 2 juillet 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. M. A...relève appel du jugement n° 1501646 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Contrairement à ce que soutient M.A..., c'est à juste titre que le tribunal administratif de Pau a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé en fait, dès lors qu'il mentionnait la rupture de la vie commune et n'avait pas à entrer dans les détails de cette rupture. M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort que les pièces produites par lui, se limitant à une déclaration de main courante du 24 novembre 2014 constatant l'abandon par son épouse du domicile conjugal, des attestations déclarant que celle-ci souffre de problèmes médicaux et psychologiques et un certificat médical du 17 septembre 2015, ne permettent pas d'établir que la rupture de la vie commune résulte de violences conjugales dont il aurait été victime.
3. Au soutien de ses autres moyens, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 15BX04041