Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 février 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques lui attribuant une parcelle cadastrée ZC 377.
Par un jugement n° 1300639 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2014 et le 9 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 février 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Une opération d'aménagement foncier a été ordonnée le 22 décembre 2010 sur le territoire des communes de Gurmençon, d'Agnos, d'Asasp-Arros et d'Oloron-Sainte-Marie, dans le cadre des travaux de la route nationale 164. Mme B...A..., insatisfaite de ses nouvelles attributions sur le territoire de la commune de Gurmençon, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 25 février 2013 qui a rejeté sa réclamation. Elle fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 162-1 du même code : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le compte d'apports de Mme A...lors des opérations d'aménagement foncier sur la commune de Gurmençon comportait plusieurs parcelles pour une surface totale, avant prélèvements pour la réalisation de l'ouvrage, de 6ha11a60ca. En dépit de leur proximité, ces parcelles ne formaient pas un îlot unique. En particulier, la parcelle anciennement cadastrée AH n° 32 n'était contiguë des autres que par un angle, et il n'est pas contesté que les parcelles AH n° 35 et AH n° 44 étaient séparées par un chemin rural. Au terme des opérations d'aménagement, la parcelle cadastrée ZC n° 377 qui a été attribuée au compte de Mme A...constituant un seul îlot de forme cohérente, est d'une surface de 5ha97a22 ca d'une valeur de 57 154 points, inférieure de 0,11 % à celle des apports après prise en compte des prélèvements opérés pour la réalisation de l'ouvrage. Mme A...ne conteste plus que les apports et les attributions à son compte sont équilibrés. Mais elle soutient que les conditions d'accès à la parcelle cadastrée ZC n° 377 aggravent les conditions d'exploitation de ses biens.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations d'aménagement, et en vue d'ouvrir un accès à la parcelle regroupée de Mme A...sur laquelle se trouve une grange, un chemin de desserte appartenant au domaine privé de la commune, et qualifié de chemin rural dans le rapport d'expertise produit par la requérante devant le tribunal, a été empierré. Les plans du dossier font clairement apparaître que ce chemin offre un accès direct à la parcelle cadastrée ZC n° 377 alors que, dans la configuration des apports de Mme A..., le chemin, certes goudronné, dit de Lattets, ne permettait qu'un accès à la parcelle anciennement cadastrée AH n° 32, les autres parcelles d'apport ne pouvant être atteintes que par un chemin grevé d'une servitude et dont la viabilité n'est pas précisée. Il ressort encore des pièces du dossier et notamment des photographies que le chemin empierré servant d'accès à la nouvelle parcelle cadastrée ZC n° 377, même s'il ne comporte pas de fossé latéral pour l'évacuation des eaux pluviales, est aménagé pour permettre l'accès d'engins agricoles nécessaires à l'exploitation de la parcelle d'attribution de MmeA..., voire même la circulation de véhicules légers.
6. En outre, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de ce que ce chemin aurait été qualifié par le maire de Gurmençon de " chemin rural d'exploitation " dans un courriel du 24 octobre 2014, alors que le maire précise lui-même dans le même message que sur le plan cadastral, le chemin est désigné comme un " chemin rural ". La même qualification de chemin rural est par ailleurs retenue par le rapport d'expertise qui a été réalisé le 2 septembre 2013 à l'initiative de MmeA.... Elle n'est donc pas fondée à soutenir que, dès lors que l'entretien d'un chemin d'exploitation incombe aux propriétaires riverains, les conditions d'exploitation de sa propriété auraient été aggravées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14BX03252