Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 août 2012 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Pau a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle deux heures de travail seulement ont été comptabilisées pour la journée du 28 juin 2012.
Par un jugement n° 1200488 en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1200488 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Pau et de la décision du 20 août 2012 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Pau a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle deux heures de travail seulement ont été comptabilisées pour la journée du 28 juin 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros correspondant au timbre fiscal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., surveillant à la maison d'arrêt de Pau, a bénéficié d'un arrêt de travail, pour lombalgie aigüe, du 25 juin 2012 au vingt septembre 2012. Il s'est présenté sur son lieu de travail le 28 juin 2012, à 12h15, comme son service normal l'imposait. Cet arrêt de travail ne contenant pas de mentions suffisamment précises concernant tant l'affection dont il était atteint que la fin de son arrêt de maladie, un second arrêt de travail rectificatif, mentionnant le 27 juin 2012 comme date à laquelle prenait fin ledit arrêt, a été envoyé par le médecin traitant de M.A..., par télécopie, le 28 juin 2012 vers 17 h 00 à l'établissement pénitentiaire. Son administration a alors considéré que l'intéressé était en congé de maladie ordinaire de 12h15 à 17h00 et, en conséquence, a refusé de lui compter la journée du 28 juin 2012 comme une journée comprenant 6 h 15 de travail. Seules deux heures, de 17h00 à 19h00, heure normale de la fin du service de cet agent, ont été comptabilisées à son profit. M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 août 2012 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Pau a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle deux heures de travail seulement ont été comptabilisées pour la journée du 28 juin 2012. M. A...a relevé appel du jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2012. Il demande désormais à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de maladie est réputé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier versées en appel, et il n'est pas contesté par M. A..., que les heures en litige lui ont finalement été payées en janvier 2014, soit avant le jugement attaqué du 28 février 2014. Le refus de prise en compte des heures de travail du 28 juin 2012 de 12h45 à 17h avait donc été retiré avant l'intervention de ce jugement. Dans ces conditions, le litige de première instance avait perdu tout objet au moment où les premiers juges ont statué. Le jugement attaqué doit donc être annulé comme entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'évoquer la demande de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre des dépens de première instance en application de l'article R. 761-1 du même code.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1200488 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens.
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N° 14BX01337 3