Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Pau a refusé de lui accorder un mi-temps thérapeutique.
Par un jugement n° 1201741 en date du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Pau a refusé de lui accorder un mi-temps thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 70 euros correspondant à la somme des frais de timbres fiscaux dont il a dû s'acquitter en première instance et au Conseil d'Etat pour son pourvoi en cassation d'une procédure de référé suspension.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., exerçant les fonctions de surveillant brigadier au sein de la maison d'arrêt de Pau, a été placé en congé de longue maladie pour une période qui a pris fin le 7 janvier 2012. Le comité médical n'ayant pas rendu d'avis à cette date, il a été placé en disponibilité pour raison de santé. Il a ensuite repris effectivement ses fonctions à compter du 29 mai 2012. Par courrier en date du 2 juillet 2012, M. A...a demandé à être placé en mi-temps thérapeutique. Il relève appel du jugement en date du 11 avril 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau lui refusant le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.
2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. "
3. La décision contestée est fondée sur le fait que, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, le temps partiel thérapeutique ne pouvait être accordé qu'après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou, après avis du comité médical compétent, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a été consulté sur la prolongation, pour une dernière période - du 19 septembre 2011 au 7 janvier 2012 - du congé de longue maladie de M. A...et, par voie de conséquence, sur l'aptitude de celui-ci à la reprise de ses fonctions. A l'issue de la séance du 4 avril 2012, ce comité a rendu un avis favorable à la prolongation sollicitée et a considéré que l'intéressé était apte à la reprise de ses fonctions " avec si possible, un aménagement de son poste en évitant le travail de nuit pendant au moins trois mois " sans préconiser pour autant que celui-ci soit autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Le requérant a repris ses fonctions, à plein temps, le 29 mai 2012, sans contester les conditions de cette reprise. A la date de sa demande en juillet 2012, M. A...ne se trouvait donc pas dans l'une des hypothèses d'ouverture d'un mi-temps thérapeutique.
5. Si M. A...soutient qu'il justifie de la dégradation de son état de santé et de la nécessité impérieuse d'adapter son temps de travail à cet état, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle n'est nullement fondée sur de tels éléments.
6. Si le requérant soutient que l'article 34bis de la loi du 11 janvier 1984 n'implique pas que la demande de mi-temps thérapeutique soit faite avant l'expiration du congé de longue maladie, à l'issue de ce congé ou même moins de six mois après l'expiration dudit congé, il n'en demeure pas moins que cette demande ne saurait être faite alors que l'intéressé a repris le travail à l'issue de son congé de longue maladie sans contester les conditions de cette reprise telles que préconisées par le comité médical.
7. La circonstance qu'il n'a eu connaissance que le 11 juin 2012, des conditions juridiques de la régularisation de sa situation administrative pour la période comprise entre le 7 janvier 2012 et la reprise de son travail le 29 mai 2012, décidées par l'arrêté du 13 avril 2012, n'est pas de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles M. A...a repris le travail le 29 mai 2012 et n'a pu donc avoir aucun effet sur la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX01764 3