Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler les décisions en date des 14 février et 2 mars 2012 par lesquelles la présidente du conseil général de la Réunion a rejeté sa candidature à quatre postes de directeur et d'annuler par voie de conséquence les décisions de nomination portant sur ces quatre postes.
Par un jugement n° 1200557 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2015, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2014 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler les trois décisions expresses de refus qui lui ont été opposées le 18 juillet 2012, la décision implicite de rejet suite à son recours administratifs du 13 avril 2012 et la décision implicite de rejet de sa candidature au quatrième poste de directeur " coopération-jeunesse-insertion " ;
3°) de " constater ", au titre de l'injonction, " la violation de ses droits à une promotion légitime au grade de directeur territorial, rétroactivement depuis octobre 2011 ", " au cours de toute période utile jusqu'à son départ à la retraite ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., employé en qualité d'attaché principal par le département de la Réunion, a déposé sa candidature à l'occasion de l'appel à candidatures lancé le 5 octobre 2011 aux postes de directeur du pilotage, de l'évaluation et du contrôle, directeur de la politique d'insertion et du développement local, directeur de la mobilité, de la coopération et de l'insertion des jeunes et directeur des actions d'insertion territorialisés. Par décision du 14 février 2012, il a été informé du rejet de sa candidature au poste de directeur du pilotage, de l'évaluation et du contrôle. Par deux courriers du 2 mars 2012, il a été informé que sa candidature était également rejetée pour les postes de directeur de la politique d'insertion et du développement local et directeur des actions d'insertion territorialisés. Par courrier du 18 juillet 2012, son recours administratif dirigé contre ces trois décisions a été rejeté. Il relève appel du jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes les décisions qui ont conduit au rejet de ses candidatures.
Sur l'intervention de l'Union régionale des syndicats de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) de la Réunion :
2. Le présent arrêt à rendre sur la requête de M. A...est susceptible de préjudicier aux droits de l'Union régionale des syndicats de la CFTC de la Réunion du syndicat Sud CT 31. Dès lors, l'intervention de celle-ci doit être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A...doit être regardé comme soutenant que le jugement est irrégulier dès lors que l'avis du rapporteur public aurait été rendu sur la base d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans leur qualification juridique. Cependant, une telle argumentation, qui se rapporte à la façon dont le rapporteur public a porté une appréciation sur les pièces du dossier, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué.
4. La circonstance que le jugement attaqué ait été rendu au terme d'un délai de vingt-trois mois après l'enregistrement de sa demande, délai que M. A... trouve excessif, n'est pas de nature à le rendre irrégulier.
5. Si le requérant soutient également que le jugement est insuffisamment motivé et que la garantie procédurale du droit à un procès équitable prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue, de tels moyens ne comportent pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
Sur la légalité des décisions rejetant les candidatures de M.A... :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation (...) / - rejettent un recours administratif (...). " Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les décisions contestées, par lesquelles la présidente du conseil général de la Réunion a rejeté la candidature de M.A..., attaché principal, présentée au titre de quatre postes de directeur déclarés vacants, n'entrent dans aucune des catégories des décisions énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors, notamment que le recrutement en qualité de directeur ne constitue nullement un droit soumis à condition et que l'allégation selon laquelle les rejets des candidatures de M. A...constitueraient une sanction n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'un appel à candidatures a été émis par le département de la Réunion le 5 octobre 2011 pour pourvoir à quatre postes de directeurs territoriaux. Cet appel à candidatures prévoyait expressément que ces dernières devaient être remises avant le 19 octobre 2011 sous couvert du supérieur hiérarchique du candidat. Cependant, si M.A..., qui ne conteste pas qu'il a déposé ses actes de candidatures sans avoir préalablement recueilli un tel avis, soutient que son supérieur hiérarchique n'était pas disponible au moment où il a effectué cette démarche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de l'intéressé ait été écartée en raison de son caractère incomplet.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour analyser les candidatures reçues, le département de la Réunion a souhaité convoquer les candidats pour un entretien par un jury. M. A... a ainsi été convoqué à un tel entretien le 28 octobre 2011 auquel l'intéressé n'a pu cependant se présenter, étant alors régulièrement absent afin de pouvoir rendre visite à son frère malade. Cependant, le requérant n'a pas demandé à être de nouveau entendu par le jury alors qu'il avait connaissance que ce dernier se réunissait jusqu'au 7 novembre 2011. Le jury n'était nullement tenu, en l'absence de demande de M.A..., de le convoquer de nouveau. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le département de la Réunion aurait porté une atteinte au principe d'égalité.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidatures de M. A...aient été rejetées en raison d'événements survenus en 1993 et 1994. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de discrimination.
10. Si M. A...soutient enfin que ses mérites et ses qualités professionnelles exceptionnelles étaient de nature à justifier qu'il soit nommé sur l'un ou l'autre des postes de directeur à pourvoir, une telle circonstance, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, n'est, en tout état de cause, pas suffisante, à elle seule et en l'absence de toute autre précision, pour remettre en cause les choix opérés par la collectivité laquelle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Réunion, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
12. Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'Union régionale des syndicats de la confédération française des travailleurs chrétiens de la Réunion est admise.
Article 2 : La requête de M. A...et les conclusions présentées par le département de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX02190