Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société DT et Associés (DTA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'expertise sollicitée le 16 février 2012 dans le cadre de 1'instance n° 1200549, à titre subsidiaire, d'annuler les deux certificats d'urbanisme n° 02457111R0028 et 02457111R0030 délivrés les 8 septembre 2011 et 9 septembre 2011 par le président de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe à M. E...et déclarant réalisable la construction de deux maisons sur la parcelle AM 50p, ensemble la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le président de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe a rejeté son recours gracieux formé le 28 octobre 2011 et tendant au retrait desdits certificats.
Par un jugement n° 1200675 du 1er juillet 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société DT et associés (DTA) et mis à sa charge définitive, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 092,71 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique, un mémoire en duplique et un mémoire récapitulatif respectivement enregistrés le 28 août 2014, le 9 février 2015, le 9 mars 2015 et le 20 mai 2016, la société DT et associés (DTA), représentée par Me L..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2014 ;
2°) d'annuler les deux certificats d'urbanisme positifs n° CU 02457111R0028 et CU 024571 11R0030 délivrés les 8 et 9 septembre 2011 à M. K...E...ainsi que la décision du président de la communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe du 19 décembre 2011 ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre ces deux certificats.
3°) de condamner la communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe aux dépens, incluant les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 6 avril 2012 et confiée à M. D...J..., taxés à hauteur de 6 092,71 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 août 2012.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la société DT et associés (DTA) et de MeB..., représentant la communauté de communes du pays Vernois.
Considérant ce qui suit :
1. La société DT et associés (DTA) qui exploite des gîtes au lieu-dit Chalamard, relève appel du jugement n° 1200675 du 1er juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 et 9 septembre 2011, par lesquelles le président de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe, a accordé M. E...des certificats d'urbanisme positifs ayant pour objet l'édification de deux habitations individuelles sur la parcelle cadastrée AM 0050p au lieu-dit Pommier à Vergt, d'autre part, mis à sa charge définitive, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 092,71 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société DT et associés (DTA) soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen qu'elle a développé en première instance, selon lequel les relevés de pression sur lesquelles reposent les conclusions de l'expert n'ont jamais été soumis à la discussion des parties. Toutefois, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges l'ont explicitement écarté en précisant que la société requérante pouvait faire valoir ses observations tant lors de la réunion d'expertise du 3 mai 2012 qu'après la communication du pré-rapport d'expertise le 17 juillet 2012.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'expertise :
3. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. D...J...a été désigné par une ordonnance du 6 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en qualité d'expert chargé de déterminer si le réseau d'eau potable avait la capacité suffisante pour, d'une part, alimenter de manière satisfaisante la parcelle cadastrée AM n° 0050p au lieu-dit Pommier à Vergt et les parcelles voisines et, d'autre part, alimenter ces parcelles en cas de construction de deux maisons individuelles sur cette parcelle. Après s'être rendu sur place, l'expert désigné a organisé le 3 mai 2012 une réunion en mairie de Vergt au cours de laquelle, il est constant que la société DT et associés (DTA) s'est faite représenter par l'un de ses employé, M. C..., lequel a pu s'exprimer et faire valoir les observations de la société en précisant en particulier que " le Gite DT et Associés a de gros besoins, notamment en juillet / août, lorsque toutes les chambres sont occupées (11 chambres doubles avec 7 salles d'eau et 6 WC) ". Le pré rapport d'expertise a été adressé aux parties qui l'ont reçu le 18 juillet 2012 et qui disposaient alors d'un mois pour faire valoir leurs observations. La circonstance que ce délai d'un mois courrait durant la période estivale n'a pas été de nature à faire obstacle à ce que la société DTA ait pu présenter ses observations quand bien même son conseil, membre d'une société d'avocats, ait été en congé après le 6 août 2012. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'expert s'est rendu sur le terrain en litige et " a visité " le réseau d'alimentation en eau potable desservant la parcelle cadastrée AM n° 0050p située au lieudit " Pommier" sur la commune de Vergt, qu'il a décrit conformément à la mission qui lui était impartie. Lors de la réunion contradictoire du 3 mai 2012 il a demandé à la société Lyonnaise des eaux, le fermier, d' : " installer l'enregistreur de pression soit sur le compteur du Gite, soit à proximité sur le compteur de M. H...F..., sur une semaine au moins contenant le week-end end du 17 au 20 mai, période où le gite sera plein / de l'avertir quand l'équipement sera en place / de lui communiquer le plan du réseau avec les diamètres / de lui communiquer le rapport annuel du délégataire 2011, ainsi que l'enregistrement du débitmètre électromagnétique en sortie de surpresseur sur la même période que la mesure de pression qui sera réalisée / De plus, Lyonnaise des eaux vérifiera si dans son contrat d'affermage, une pression minimale de service est exigée au compteur pour les branchements.". Afin de mener à bien sa mission, l'expert s'est appuyé sur les documents fournis par la société Lyonnaise des eaux, le bureau d'études Socama, la société DTA et la communauté de communes du pays Vernois. Si les plans alors fournis par la société Lyonnaise des Eaux auraient comporté des erreurs quant à la localisation de l'installation d'un enregistreur de pression il ressort du rapport d'expertise que cet enregistreur a été installé, ainsi que l'a demandé l'expert, à proximité de la propriété de la société DTA, sur un compteur voisin situé en amont de celle-ci et présentant des caractéristiques altimétriques identiques. Il ressort également dudit rapport que cet enregistrement a été effectué sur la semaine contenant le week-end du 17 au 20 mai 2012, période où le gite de la requérante était plein. La société DTA n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause les données techniques retenues par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 1er décembre 2011 de la lyonnaise des eaux qui précise que " Les travaux réalisés ont consisté en la pose d'un surpresseur afin d'amé1iorer la pression de l'eau distribuée sur les hauteurs de la commune de Vergt. Par ailleurs, nous reprécisons, tel que nous l'avons déjà indiqué lors de l'instruction des certificats d'urbanisme attribués à Monsieur E...(...) que ces derniers ne posent aucun problème de desserte en eau potable avec le réseau en place", que le réseau d'alimentation en eau potable a fait l'objet fin 2010, antérieurement à la délivrance des décisions contestées, de l'installation d'un surpresseur au lieu-dit " La Cougerie ", sur un terrain acquis par le SIAEP de la Région de Vergt (altitude du terrain = 232,00m) destiné à assurer une pression suffisante dans le réseau d'eau. Ainsi la pression statique de distribution dans le secteur de La Cougerie est de l'ordre de 9 à 10 bars (90 à 100 mètres de colonne d'eau). Il n'est pas contesté que le gîte de Chalamard est installé sur un terrain à la cote 190 NGF, soit une différence de 42 mètres entre le surpresseur et le gîte, correspondant à une colonne d'eau de 42 mètres (4,2 bars de pression) et que la mesure, quand bien même effectuée sur le compteur immédiatement voisin du domaine de Chalamard, montre que la pression y reste aux alentours de 9 bars (90 mètres de colonne d'eau), ne descendant pas en général en dessous de 8 bars. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'un réducteur de pression est installé, tant sur le branchement du gîte de Chalamard que sur la propriété voisine de M.G..., pour ramener la pression à 3,5 bars. Ainsi une pression minimale de 30 mA... (3 bars) à l'arrivée au gîte exploité par la société DTA pourrait y alimenter 120 à 150 occupants. Il s'ensuit que les certificats d'urbanisme en litige ne sont pas entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article 2-5 ° Nh du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorisent pas les constructions nouvelles nécessitant le renforcement des réseaux publics assurant leur desserte.
6. Il résulte de ce qui précède que la société DT et associés (DTA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme n° 02457111R0028 et 02457111R0030 délivrés les 8 septembre 2011 et 9 septembre 2011 par le président de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe à M. E...et déclarant réalisable la construction de deux maisons sur la parcelle AM 50p, ensemble la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le président de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe a rejeté son recours gracieux formé le 28 octobre 2011 et tendant au retrait desdits certificats.
Sur les frais d'expertise :
7. Il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée le 6 avril 2012, taxés et liquidés à la somme de 6 092,71 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 août 2012, constitutifs des dépens, à la charge de la société DT et associés (DTA) qui succombe à la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société DT et associés (DTA) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, de mettre à la charge de la société DT et associés (DTA) la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société DT et associés (DTA) est rejetée.
Article 2 : La société DT et associés (DTA) versera à la communauté de communes du pays Vernois et du Terroir de la Truffe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02618