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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, d'annuler la décision du 1er juillet 2011 de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe rejetant sa demande de mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED, d'autre part, à ce que soit cantonnée la saisie à la fraction non contestée de 26 831 euros et, pour l'excédent contesté de 33 452 euros, d'ordonner la mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED.

Par un juge

ment n° 1100951 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, d'annuler la décision du 1er juillet 2011 de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe rejetant sa demande de mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED, d'autre part, à ce que soit cantonnée la saisie à la fraction non contestée de 26 831 euros et, pour l'excédent contesté de 33 452 euros, d'ordonner la mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED.

Par un jugement n° 1100951 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir,

1. A la suite d'un contrôle fiscal portant sur les revenus fonciers de 2007 et de 2008, l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 janvier 2011 deux rappels d'impôt sur le revenu à l'encontre de M.A.... La date limite de paiement de ces impositions, respectivement d'un montant en principal de 9 774 euros et 50 509 euros, était fixée au 15 mars 2011. Le 28 mars 2011, trois avis à tiers détenteur ont été notifiés à l'intéressé pour le recouvrement de la somme globale de 60 283 euros. M. A... a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre la saisie, résultant de ces avis à tiers détenteur, et a sollicité la restitution de la somme de 33 452 euros correspondant à la fraction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et qu'il a contesté au fond. M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 novembre 2014 ayant rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent." . Aux termes de l'article R. 277-3-1 du même livre, issu du décret n° 2009-986 du 20 août 2009 et applicable à la date du litige : " Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation./ Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties " . Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis, les sommes ainsi entrées dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution, être restituées au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes.

3. Il résulte de l'instruction que M. A...a transmis un projet d'inscription de nantissement sur les parts de la SCI Légitimus par un courrier daté du 4 août 2011, réceptionné par l'administration le 14 octobre 2011. Toutefois, les statuts de la SCI Légitimus, transmis par le requérant à l'administration fiscale, subordonnent toute cession de parts sociales à des tiers à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Or, cette autorisation n'a pas été produite par M. A...malgré la demande présentée par le directeur général des finances publiques de la Guadeloupe le 30 novembre 2011. En outre, malgré deux demandes de l'administration, M. A...n'a jamais communiqué la valeur vénale de l'appartement concerné. Par suite, en l'absence de ces éléments nécessaires pour apprécier le caractère suffisant des garanties proposées, M. A...ne justifie pas de garanties suffisantes, et n'a pas droit, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à la restitution de la somme de 33 452 euros saisie par l'administration auprès des banques.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2011 de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe rejetant sa demande de mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED, d'autre part, à ce que soit cantonnée la saisie à la fraction non contestée de 26 831 euros et, pour l'excédent contesté de 33 452 euros, d'ordonner la mainlevée des saisies auprès de la BNP Guadeloupe et de la BRED.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15BX00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00174
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx00174 ?
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