Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501265 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant macédonien né le 2 novembre 1981, relève appel du jugement n° 1501265 du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement n° 1501267 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté la demande de Mme E...C..., compagne du requérant, tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 7 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. La cour a notamment écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) au regard de l'état de santé de MmeC.... M. B...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la situation médicale de sa compagne et obtenir, en conséquence, de l'obligation pour elle de demeurer sur le territoire français pour poursuivre le traitement médical qui aurait pu lui être nécessaire, la reconnaissance de la qualité d'accompagnant d'étranger malade.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2011, selon ses déclarations, avec sa compagne, MmeC..., pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2012, a été mis le 11 janvier 2013, en possession d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de Mme C...malade, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'il vit en couple avec Mme C... et leurs enfants, Amel né le 11 octobre 2010, et Adil né le 10 avril 2014. Toutefois, cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire Français du même jour. Rien ne fait obstacle à ce que la scolarité d'Amel, âgé de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, se poursuivre dans le pays d'origine de ses parents. Le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, la République de la Macédoine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Alors qu'il ne dispose d'aucune ressource en dehors de l'aide de la caisse d'allocations familiales, ses conditions d'existence en France ne sont pas telles qu'un refus de séjour sur le territoire national puisse porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ne peuvent être qu'écartés les moyens que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 avril 2015 refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00815