Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Omnium de gestion et financement a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux délibérations du conseil municipal de la commune de La Rochelle décidant, d'une part, de créer une société publique locale dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " et approuvant les statuts de cette société et, d'autre part, décidant de dissoudre la régie chargée de la gestion du service public des pompes funèbres et du crematorium et déléguant ce service à la société publique locale.
Par un jugement n° 1200403 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux délibérations et a enjoint à la société publique locale dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", avec la commune de la Rochelle, de résilier le contrat de délégation de service public dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2016, la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", représentée par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande de la société Omnium gestion et financement présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de la société Omnium de gestion et financement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II°) Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2015, la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", représentée par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200403 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " et la commune de La Rochelle, et de Me A..., représentant la société OGF.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations en date du 12 décembre 2011, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, d'une part, la création d'une société publique locale dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", et a approuvé le projet de statuts de cette société et, d'autre part, de dissoudre la régie chargée de la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium, et de déléguer ce service à la société publique locale nouvellement créée.
Par la requête n° 15BX00314, la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200403 du 27 novembre 2014 et par la requête n° 15BX00366, d'en ordonner le sursis à exécution.
2. Ces deux requêtes ont trait aux mêmes délibérations, et présentent à juger des questions communes : elles peuvent par suite être jointes pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 15BX00314 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". La communication du sens des conclusions aux parties, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que si le 12 novembre 2011, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, il a omis de mentionner sa proposition sur les conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lesquelles ne revêtent pas un caractère accessoire pour l'application des dispositions de l'article R. 711-3 de ce code.
5. Ainsi, la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d'adopter. Par suite, en tant qu'il a statué sur les conclusions à fins d'injonction, et alors même que le conseil de la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " a été présent à l'audience le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière;
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
7. Il y a lieu par suite pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la requête présentée par la société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
8. Si l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la délégation de service public par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, l'article L. 1411-12 du même code dispense de cette mise en concurrence les délégations de service public confiées à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société.
9. Par les délibérations litigieuses du 12 décembre 2011, la commune de La Rochelle a décidé de créer une société publique locale pour la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", associant les communes de La Rochelle, Puilboreau, Périgny et Aytré, selon le procédé de la délégation de service public qui , en application de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, la dispensait de procéder à une mise en concurrence dès lors que la personne publique exerce sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
10. Si la société Omnium de gestion et financement soutient que l'insuffisance de représentation des actionnaires minoritaires ne permettait pas à la commune de La Rochelle d'exercer sur la société publique locale un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, il résulte de l'instruction que la commune dispose de la quasi-totalité du capital social et a le pouvoir de désigner tant les membres du conseil d'administration que le directeur général ; elle exerce ainsi sur la société publique locale, pour son compte et celui des autres actionnaires, un contrôle comparable à celui exercé sur ses propres services. Par suite l'article L 1411-12 du code général des collectivités territoriales a pu régulièrement la dispenser de procéder à une mise en concurrence qui aurait permis à la société Omnium de gestion et financement de faire acte de candidature.
11. En l'absence de mise en concurrence, la société Omnium de gestion et financement, qui de ce fait ne pouvait présenter de candidature, ne justifie pas d'un intérêt lui donnat qualité pour agir contre les délibérations du 12 décembre 2011. Sa requête devant le tribunal administratif était ainsi irrecevable et devait par suite être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations du 12 décembre 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Rochelle a créé une société publique locale et a délégué la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium à la société publique locale.
Sur la requête n° 15BX00366 en sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statue sur l'appel de la société publique locale" pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La société publique locale " Pompes funèbres publiques des communes associées -Aunis " n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la société Omnium de gestion et financement tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées .
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Omnium de gestion et financement la somme de 1 500 euros que demande la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX00366.
Article 2 Le jugement n° 1200403 du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2014 est annulé.
Article 3 : La requête de la société Omnium de gestion et financement devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Omnium de gestion et financement (OGF) versera à la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N°s 15BX00314, 15BX00366