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20/09/2016 | FRANCE | N°16BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2016, 16BX02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société mahoraise travaux publics et construction (SMTPC) à lui payer une retenue de garantie non versée pour certains travaux réalisés en qualité de sous traitant, cette somme étant assortie des intérêts moratoires.

Par ordonnance n° 1500639 du 30 mai 2016, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ProcÃ

©dure devant la cour administrative d'appel :

Par requête enregistrée le 2 août 2016, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société mahoraise travaux publics et construction (SMTPC) à lui payer une retenue de garantie non versée pour certains travaux réalisés en qualité de sous traitant, cette somme étant assortie des intérêts moratoires.

Par ordonnance n° 1500639 du 30 mai 2016, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête enregistrée le 2 août 2016, M. A...relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2016 en faisant valoir que sa demande a été rejetée sans cause précise.

Par décision du 08 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de l'aide juridictionnelle de M.A....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;

2. Par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A...a été rejetée au motif que le litige soulevé par M. A... relatif au paiement d'une retenue de garantie non versée pour certains travaux réalisés en qualité de sous-traitant pour une société de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que le contrat de sous-traitance, conclu entre deux personnes de droit privé, présente le caractère d'un contrat de droit privé.

3. Devant la cour, en se bornant à faire valoir qu'une retenue de garantie doit être versée au sous traitant dès lors qu'un incident dans les travaux a eu lieu, M. A...ne conteste pas ce motif d'incompétence, qui suffit à justifier le rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la demande présentée devant le tribunal administratif. La requête d'appel de M. A...ne contient l'exposé que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Le délai d'appel étant, à ce jour, expiré, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02598
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-20;16bx02598 ?
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