Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 décembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., ainsi que la décision du 25 juin 2012 par laquelle le ministre du travail a confirmé ce refus et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202985 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées le 12 février et le 09 mai 2014, l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH), représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., ainsi que la décision du 25 juin 2012 par laquelle le ministre du travail a confirmé ce refus ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est employé en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH), au foyer d'hébergement de Sarrance, depuis 1974, et membre du comité d'entreprise depuis le 4 février 2011. La direction de l'établissement dit avoir découvert en 2011, l'existence d'une caisse occulte servant à la gestion d'une facturation illicite des transports aux résidents du foyer de Sarrance. Estimant que M. A...était responsable de la tenue de cette caisse, elle a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire en raison d'une erreur de caisse d'un montant de 1 000 euros et pour avoir remis en février 2011 une somme de 730 euros à l'ancien directeur du site de Bidos, qui avait été licencié en décembre 2010 pour faute grave. Par décision du 19 décembre 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à l'ADIAPH cette autorisation. Par décision du 25 juin 2012, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique intenté par l'employeur. L'ADIAPH relève appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Dès lors, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, l'ADIAPH ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre en date du 25 juin 2012. En tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette décision, qui cite les textes applicables et mentionne les faits sur lesquels se fonde l'association pour demander l'autorisation de licenciement, et qui indique précisément les raisons pour lesquelles le ministre considère que ces faits ne sont pas exclusivement imputables au salarié ou ne sont pas établis, comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui la fonde.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
4. Les décisions en litige sont motivées par le fait que tant l'imputabilité à M. A...de l'erreur de caisse incriminée que la matérialité de la remise d'une somme de 730 euros à l'ancien directeur du site de Bidos, en février 2011, n'étaient pas établies. L'ADIAPH soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors que les fautes reprochées à M. A...seraient clairement établies. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si l'existence d'erreurs dans la tenue de la " caisse transport " est établie, les photocopies du carnet de caisse et le rapport d'inspection réalisé par les services du conseil général démontrent que M. A... n'était pas le seul à gérer cette caisse, dès lors que le carnet comporte plusieurs écritures et qu'au moins six personnes connaissaient le code d'ouverture de la caisse. En admettant même que M. A...ait eu la responsabilité de la tenue de cette caisse, les pièces versées ne permettent pas de lui attribuer l'imputabilité exclusive de l'erreur de caisse. D'autre part, concernant la somme de 730 euros, le salarié conteste le grief retenu et explique qu'il a remis cette somme au directeur avant son licenciement afin qu'il la reverse dans la caisse " prix de journée ", pour éviter de garder trop de liquidités en caisse, et que le décalage d'écritures s'explique par son souhait d'attendre pour les intégrer définitivement dans la caisse " prix de journée " d'être sûr de ne pas en avoir besoin. Il ressort des pièces du dossier que le carnet comporte seulement, après une entrée du 13 février 2011, la mention non datée " à soustraire suite remise à M. B...: 730 euros ", et que le rapport d'inspection des services du département note que cette somme a été reversée dans la caisse " prix de journée " le 21 février 2011 pour 280 euros et le 8 mars 2011 pour 450 euros. Si l'association soutient que le contrôle de la caisse " prix de journée ", fin 2011, a révélé un déficit de 575,64 euros, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que cette somme n'y aurait pas été versée conformément aux écritures. Alors même qu'un doute subsiste sur la date de retrait de cette somme de la caisse occulte " transports ", lequel doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, profiter au salarié, l'exactitude matérielle du grief tiré de la remise d'une somme de 730 euros à l'ancien directeur du site de Bidos en février 2011 ne peut être regardée comme établie. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées ne sont pas fondés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADIAPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ADIAPH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) est rejetée.
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No14BX00509