Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 13 février 2016 par lequel le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par une ordonnance n° 1600182 du 22 février 2016, le président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 février 2016 du président du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion, après réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1992 à Anjouan (Comores), a été transféré, au cours de l'année 2009, au quartier des mineurs au centre pénitentiaire de Domejold à la Réunion, après avoir été détenu depuis le 19 octobre 2008 à Mayotte. Dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire prorogée jusqu'au 28 octobre 2011, M. A...s'est vu délivrer puis renouveler diverses autorisations provisoires de séjour. A la suite de son interpellation, le 12 février 2016, pour des faits de conduite sans permis de conduire en récidive et refus de se soumettre aux vérifications relatives à son véhicule, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Réunion en date du 13 février 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 février 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. M. A...soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2009 à l'âge de 17 ans et qu'il s'y s'est maintenu depuis lors, sous couvert, pendant près de deux ans, d'autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfecture. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, qui n'apporte au demeurant aucun justificatif de sa présence régulière et effective en France de 2012 à 2015, n'établit pas qu'il aurait tissé durant son séjour de quelconques liens personnels ou familiaux ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait suivi deux stages de mise en contact avec le monde du travail, du 17 mai au 4 juin 2010 puis du 3 janvier au 6 février 2011, et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche pour un poste d'apprenti en CAP Mécanique, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Réunion n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A....
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00988