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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500844 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 30 mars 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'annuler pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500844 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour opposé le 22 septembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 30 mars 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. Legros, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 24 décembre 2014, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque donc en fait.

3. D'une part, l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la saisine de la commission du titre de séjour lorsque sont opposés des refus de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3. Il en résulte que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond prévues par les articles auxquels l'article L. 312-2 renvoie. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 313-14, sur le fondement desquelles il a présenté sa demande, qui laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. D'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code, la commission du titre de séjour est saisie pour avis de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le requérant se borne à produire un contrat d'abonnement du 23 février 2004, un contrat de location, des avis d'imposition et des bulletins de salaire pour les années 2009 à 2015 et ne justifie de sa présence continue en France qu'à compter de l'année 2008. A les supposer invoquées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 n'ont donc pas été méconnues. Le refus de séjour n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée, tirée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

4. En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou

L. 313-10 1° peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui fait état dans son arrêté de la situation de l'intéressé, se serait abstenu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués, notamment sa situation professionnelle, et qu'il aurait commis sur ce point l'erreur de droit ou, en tout état de cause " l'erreur manifeste d'appréciation " alléguées. M. C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son expérience professionnelle en qualité de technicien agricole depuis le 3 novembre 2009 et de la présence en Guadeloupe de ses deux enfants sur lesquels il exerce son droit de visite et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, sans d'ailleurs en justifier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de l'ancienneté, à tout le moins de la continuité, de son séjour en France et ne conteste pas que la mère des enfants, de même nationalité, se trouve elle aussi en situation irrégulière. Dans ces conditions, en estimant que ni la durée de sa présence en France, ni sa situation familiale et son intégration socioprofessionnelle, ni aucun des autres éléments invoqués ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C.... Enfin, les orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 16BX01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01772
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01772 ?
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