Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés en date du 2 mars 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant, d'une part, remise aux autorités italiennes et, d'autre part, placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par un jugement n° 1601027 en date du 7 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile, ensemble le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de ladite loi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant nigérian né le 5 mai 1990 à Bénin City (Nigéria), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2015 selon ses propres dires. A la suite du dépôt d'une demande d'asile effectuée par l'intéressé, le 20 août suivant, le préfet de la Haute-Garonne, estimant que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, a placé M. B...sous le régime de la convocation dite " Dublin III ". Les autorités italiennes, saisies le 5 octobre 2015 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, n'ayant pas fait connaître leur décision dans le délai imparti, elles ont été destinataires, le 26 octobre suivant, d'un constat d'accord implicite. Par deux arrêtés du 2 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. B...relève appel du jugement du 7 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, la procédure de remise, instituée par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, permet, par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, à l'autorité administrative de décider l'éloignement d'un étranger à destination de l'État membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. L'article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 29 juillet 2015, disposait, en son premier alinéa, que cette procédure était également applicable à l'étranger qui demande l'asile lorsque, en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États. Toutefois, à la suite de l'adoption de l'article 20 de cette loi du 29 juillet 2015 lequel, en l'absence de dispositions expresses contraires, est entré en vigueur le lendemain de la date de sa publication au JORF n° 0174 du 30 juillet 2015, les dispositions de cet alinéa ont été abrogées et une procédure spécifique, dite de transfert, a été instituée par les articles L. 742-1 à L. 742-6 du même code afin d'encadrer les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile peuvent, conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, faire l'objet d'une prise en charge par un État membre de l'Union européenne. En vertu du III de l'article 35 de cette même loi, ces nouvelles dispositions devaient s'appliquer aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne pouvait être postérieure au 1er novembre 2015.
3. M. B...soutient que l'arrêté litigieux prononçant sa remise aux autorités italiennes est dépourvu de base légale dès lors qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celles-ci ne sont plus applicables aux mesures de réadmission des demandeurs d'asile depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, qui a créé un vide juridique pour les étrangers ayant formé une demande d'asile postérieurement à l'abrogation du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code et avant la date du 1er novembre 2015 mentionnée par le III de l'article 35 de cette loi. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet a également relevé qu'il ressortait des propres déclarations de l'intéressé qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, en provenance directe de l'Italie, autre Etat membre de l'Union européenne, et qu'il s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 du même code. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour ce seul motif de l'entrée irrégulière, prononcer sa remise aux autorités italiennes en se fondant sur les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans entacher l'arrêté litigieux d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. M.B..., qui se borne à faire valoir que sa demande d'asile, présentée le 20 août 2015, ne pouvait pas être régie par les dispositions du nouvel article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ont seulement vocation à régir la procédure d'examen des demandeurs d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015, ne conteste pas être entré sur le territoire français dans les conditions irrégulières susexposées.
4. En second lieu, l'arrêté de remise aux autorités italiennes attaqué n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entaché d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté de placement en rétention administrative serait dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX01177