Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 1505028 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Tercero, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., de nationalité arménienne, âgée de soixante-seize ans, relève appel du jugement n° 1505028 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du CESEDA en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
3. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'avis émis le 27 mai 2015 par le médecin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées, qui comporte les mentions prévues par l'article R. 313-22 du CESEDA, et a été cosigné par la directrice de la santé publique, par délégation de la directrice générale et par le médecin de l'ARS conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, doit être écarté.
4. Il résulte des termes mêmes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions prises sur demande. Par suite, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande. Par ailleurs, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa demande concernait le renouvellement de son titre de séjour et qu'ainsi elle " pouvait raisonnablement s'attendre à un cinquième renouvellement " de celui-ci pour soutenir que le préfet aurait dû recueillir ses observations.
5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
6. Il est constant que Mme B...présente un diabète insulinodépendant, un état anxio-dépressif sévère en rapport avec un stress post-traumatique, de l'hypertension artérielle sévère et de l'asthme. Par un avis du 27 mai 2015 le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Mme B...fait valoir que seuls trois des seize molécules médicaments qui sont indispensables à son traitement sont inscrits sur la liste des médicaments essentiels en Arménie. Toutefois, cette liste, établie sur le modèle de celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ne regroupe pas l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, mais ceux qui, conformément aux indications de l'OMS, satisfont aux besoins de santé de la majorité de la population. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dont notamment des certificats médicaux, émanant de divers docteur, qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, postérieurs pour la plupart à l'arrêté attaqué, qu'elle apporterait des éléments de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical du 21 mars 2014 établi par un médecin généraliste qui précise que : " les possibilités de traitement dans son pays d'origine ne semblent pas réalisable non en fonction des conditions du pays mais en raison de l'état de stress post traumatique de cette patiente en rapport avec les raisons de son exil en France ", révèle une contradiction avec les termes de ceux établis les 12 mars 2013 et 2 octobre 2015, qui précisent qu'il n'existe pas de traitement dans le pays d'origine dans sa globalité, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le traitement de Mme B...pourrait être interrompu et qu'elle ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès effectif à un traitement pluridisciplinaire, à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé. Si elle soutient, que les troubles psychologiques dont elle souffre sont liés à des événements traumatisants qu'elle a endurés en Arménie, dont notamment des violences physiques qu'elle aurait subies lors de sa garde à vue, et que la nature de sa pathologie fait ainsi en elle-même obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive sur les lieux où elle a subi ce traumatisme, toutefois, ni ces certificats ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité des événements traumatisants que Mme B...aurait personnellement vécus en Arménie qui seraient à l'origine directe de sa pathologie dépressive, événements dont le récit n'a pas été jugé crédible par les autorités compétentes en matière d'asile. Elle ne peut davantage invoquer les instructions n° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 et DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, dépourvues de caractère règlementaire. Dans ces conditions, et nonobstant de précédents avis contraires du médecin de l'agence régionale de santé, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB.... Pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 février 2007, pour y solliciter une demande d'asile, laquelle a été rejetée définitivement le 22 septembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ce refus, elle a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si toutefois, elle s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " vie privée et familiale " elle n'a été admise à y séjourner que le temps nécessaire à bénéficier des soins requis par son état de santé. Elle n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de sa fille qui a fait l'objet également d'un arrêté de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour le 13 mai 2014. En dépit du décès de son époux survenu en 1997, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a déclaré que résidait son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, en particulier quant à la possibilité pour Mme B...de bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante que le préfet de la Haute-Garonne a pu édicter la décision portant fixation du pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 16BX01187