Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504327 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016 et un mémoire enregistré le 8 août 2016, MmeA..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer, dès la notification, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à minima, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B...épouseA..., née le 24 décembre 1982, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1504327 du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, notamment son article 14, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA.... Il précise la situation administrative de l'intéressée depuis son entrée en France en 2011, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 20 mars 2015 et fait état de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté mentionne également qu'elle ne présente aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel comme prévu à l'article L. 313-14 du CESEDA et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour. Ainsi, en précisant les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivé le refus de titre de séjour au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA....
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité camerounaise, est entrée en France le 20 janvier 2011 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport prorogé à Madrid le 18 mai 2009 et d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 6 novembre 2014, avec son époux et ses quatre enfants âgés de dix-sept ans, quatorze ans, douze ans et deux ans et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement pendant quatre ans. Elle n'établit pas disposer d'attache familiale en France en dehors de ses enfants et a déclaré dans le formulaire de demande de titre, que son père, son frère et sa soeur vivaient au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et où elle n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, elle ne justifie pas disposer à la date de l'arrêté attaqué d'un emploi stable, en soutenant avoir exercé, sans y être autorisée, l'activité d'aide à domicile du 22 mars 2011 au 28 juin 2014 et en se prévalant d'une promesse d'embauche du 9 août 2015, qui est postérieure au refus de séjour, et en justifiant de douze heures de travail en juin 2015. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de MmeA....
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire. ".
7. Eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme A...rappelées au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale n'étaient pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du CESEDA. La circonstance que Mme A...a quitté l'Espagne car elle y subissait des menaces et des violences de la part de plusieurs individus, ce qui l'a amenée à déposer plainte à deux reprises les 9 et 13 mars 2010, ne constitue pas davantage un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Cameroun, avec ses enfants.
8. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A...de ses enfants, de même nationalité qu'elle ni de leur père, lequel, selon les termes de l'attestation d'un tiers du 9 août 2015 dont elle se prévaut, serait rentré au Cameroun après avoir quitté le domicile conjugal et avec lequel elle a demandé l'exercice en commun de l'autorité parentale. Si elle soutient que ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France et obtiennent d'excellents résultats, s'ils sont bien intégrés dans leur classe et dans leur environnement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué alors qu'ils ont déjà été scolarisés à l'étranger et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté.
9. Mme A...soutient qu'elle justifie d'un emploi rémunéré à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'a jamais perçu les prestations familiales en France et que, par suite, l'arrêté mentionnant " en étant actuellement totalement à la charge de l'Etat français " est entaché d'une erreur de fait. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note sociale du travailleur social du PACT Haute-Garonne, dont elle se prévaut, que ce dernier témoigne de ce qu'elle est démunie de ressources, de ce que toute la famille bénéficie de l'aide médicale d'Etat et qu'un dossier de demande de CMU a été déposé en mai 2015. Cette note sociale précise également qu'elle est prise en charge par le secours populaire et que la famille est inscrite au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) pour une demande d'hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis novembre 2013 Enfin Mme A...a contracté des dettes à EDF GDF et au Trésor public. Dès lors, en admettant que le préfet aurait en précisant le terme " totalement " commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.
10. En l'absence d'illégalité du refus d'admission au séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, MmeA..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX013532