Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Juristes universitaires luttant pour l'intervention des associations, M. C...F...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 3 mars 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université de La Réunion a supprimé la seconde session d'examen au profit de l'instauration d'un contrôle continu.
Par un jugement n° 1100346 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M. C...F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100346 du 30 avril 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 mars 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université de La Réunion a supprimé la seconde session d'examen au profit de l'instauration d'un contrôle continu ;
3 °) de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2016 :
- le rapport de Mme A...
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2011, le conseil d'administration de l'université de La Réunion a approuvé un nouveau règlement des enseignements dont le paragraphe consacré aux modalités de contrôle des connaissances de licence prévoit que " l'ensemble des enseignements de licence est évalué en contrôle continu ". Le 8 avril 2011, l'association des Juristes universitaires luttant pour l'intervention des associations, ainsi que M.F..., étudiant et membre du conseil des études et de la vie universitaire et du bureau de la vie étudiante, et M.B..., étudiant, ont saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2011 en tant qu'elle " supprime la seconde session d'examen au profit de l'instauration d'un contrôle continu ". M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Réunion a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, les premiers juges ont relevé que, comme le faisait valoir l'université en défense, le conseil d'administration de l'établissement s'était réuni en session extraordinaire le 14 avril 2011 et que le règlement des enseignements dans sa rédaction issue de cette réunion prévoit, s'agissant des modalités de contrôle continu, que " L'ensemble des enseignements de licence est évalué en contrôle continu avec compensation entre les UE d'un même semestre et compensation entre les semestres " et que " Des épreuves ou examens de rattrapage sont organisés selon des modalités propres à chaque composante ". Ils en ont déduit que les conclusions de la demande, qu'ils ont analysées comme tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2011 en tant qu'elle ne prévoyait pas de session de rattrapage, avaient perdu leur objet.
4. Pour contester le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif, M. F..., qui ne conteste pas l'analyse de la demande par les premiers juges et ne soutient pas que la délibération du 3 mars 2011 en tant qu'elle ne prévoyait pas de seconde session de contrôle des connaissances aurait reçu exécution, se borne à rappeler les moyens soulevés en première instance et à soutenir que la délibération du 14 avril 2011 " ne réinstaure en rien une seconde session ". Ainsi, il ne conteste pas utilement le jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a constaté que sa demande avait perdu son objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F...d'une somme au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
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N° 14BX02125