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02/11/2016 | FRANCE | N°15BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 15BX00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201085 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 6 janvier 2015, le centre hospitalier universitaire de la Réunion, représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201085 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, le centre hospitalier universitaire de la Réunion, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201085 du 2 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2016 :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été engagée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier universitaire de la Réunion le 18 mai 2010 par des contrats successifs à durée déterminée dont le dernier, conclu pour une durée de six mois, a pris fin le 30 juin 2012. Le 14 août 2012, Mme D..., alors sans emploi, a demandé au centre hospitalier le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été refusé par décision du 7 septembre 2012. Le 5 octobre 2012, le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion a rejeté le recours gracieux de Mme D...dirigé contre la décision du 7 septembre 2012. Le centre hospitalier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions des 7 septembre et 5 octobre 2012.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administratif : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La décision contestée du 7 septembre 2012 a été notifiée à Mme D...le 25 septembre suivant avec l'indication des voies et délais de recours. Mme D...a présenté à l'administration un recours gracieux le 28 septembre 2012, auquel il a été répondu le 5 octobre 2012 par un courrier dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier. En l'absence de cette précision, la demande de première instance de MmeD..., à supposer même qu'elle aurait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Réunion le 26 janvier 2013, ne peut être regardée comme tardive. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet apposé sur la demande de première instance et de la fiche requête établie par le tribunal administratif que la demande de Mme D...a été enregistrée le 20 novembre 2012. Il ressort de l'examen de la fiche requête que le 26 janvier 2013 correspond à la date à laquelle MmeD..., en réponse au courrier que lui avait adressé le greffe le 24 décembre 2012 en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, a communiqué à la juridiction les exemplaires manquants de sa demande. Par suite, le centre hospitalier universitaire de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme D... devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable.

Au fond :

4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (... ) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ". L'article L. 5424-1 du même code prévoit que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". L'article L. 5421-2 de ce code dispose que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". En application de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi. Selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime.

5. En application de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, lorsqu'un agent contractuel d'un établissement public de santé a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat " notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ". L'article 43 de ce décret prévoit que : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42 ". Ce préavis est de deux mois pour les agents qui, comme MmeD..., ont au moins deux ans de services.

6. En l'espèce, ainsi que l'admet d'ailleurs le centre hospitalier universitaire de la Réunion, MmeD..., dont il n'est pas allégué qu'elle aurait cessé ses fonctions avant la fin de son contrat le 30 juin 2012 et qui n'a adressé à l'établissement employeur aucun courrier en ce sens, ne peut être regardée comme démissionnaire.

7. L'établissement requérant ne soutient pas davantage avoir informé MmeD..., dans les conditions prévues à l'article 41 précité du décret du 6 février 1991, de son intention de renouveler son contrat échu le 30 juin 2012. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que Mme D...aurait expressément manifesté auprès de l'établissement, avant le terme de son contrat, son intention de refuser une éventuelle proposition de renouvellement. La seule circonstance qu'elle a demandé, le 2 mai 2012, à bénéficier d'un congé non rémunéré pour les mois de juillet à octobre 2012 ne saurait traduire de sa part une telle intention. Le courrier du centre hospitalier du 31 mai 2012, s'il l'informe de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un congé non rémunéré, ne comporte pour autant aucune mention traduisant clairement une proposition de renouvellement. Les contrats dont Mme D...a été titulaire auprès du centre hospitalier universitaire de la Réunion, et en particulier le dernier, ne comportaient pas et ne pouvaient d'ailleurs pas légalement comporter de clause de tacite reconduction. Si les renouvellements des contrats de Mme D...sont précédemment intervenus sans que l'établissement ait informé l'intéressée de son intention en ce sens et si les contrats ont été à plusieurs reprises signés quelques jours après leur prise d'effet, MmeD..., en ne se présentant pas le 1er juillet 2012 pour poursuivre l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardé comme ayant refusé une proposition de renouvellement. Enfin, si Mme D...a indiqué dans sa demande de première instance s'être trouvée " dans l'obligation de partir en métropole " malgré le refus de congé non rémunéré qui lui avait été opposé et avoir " pris la décision de s'installer en métropole " n'ayant " aucune certitude de retrouver un poste d'infirmière au sein du CHU de St Pierre à (son) retour à la Réunion ", ces affirmations ne sauraient rétroactivement traduire une opposition de sa part à une proposition de renouvellement de son contrat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions portant refus de versement à Mme D...de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de la Réunion est rejetée.

2

N° 15BX00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00018
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ACTIO DEFENDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-02;15bx00018 ?
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