Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villenave d'Ornon l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 23 mars 2013, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, et de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1302023 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au maire de Villenave d'Ornon de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la mise en disponibilité a été prononcée en l'absence de toute consultation du comité médical ;
- la mise en disponibilité ne pouvait être prononcée en raison de la demande de congé longue maladie formulée par la requérante ;
- la commune n'a pas recherché une solution de reclassement ou d'aménagement du poste de travail alors qu'elle en avait l'obligation ;
- la décision attaquée se fonde sur une mauvaise interprétation des faits liés aux précédents arrêtés du maire de Villenave d'Ornon, qui ont été contestés devant le tribunal ; la juridiction censurera ces différentes décisions refusant le bénéfice de l'article 57 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1964 et en tirera les conséquences en annulant l'arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, la commune de Villenave d'Ornon conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... à lui payer en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013, par lequel le maire de la commune de Villenave d'Ornon l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 23 mars 2013, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, prévoit la mise en disponibilité d'office à l'expiration des droits statutaires de l'agent à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984, " et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
4. L'arrêté litigieux du 19 mars 2013 plaçant Mme B...en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical sur sa demande du 26 février 2013 tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie, et sur sa demande du 9 mars 2013 tendant au bénéfice d'un congé pour maladie professionnelle avait pour but de placer Mme B...dans une position statutaire régulière pendant la période transitoire séparant l'issue de ses droits à congé maladie ordinaire de la décision définitive subordonnée à l'avis du comité médical, et revêtait ainsi nécessairement un caractère provisoire, nonobstant la prolongation de cette mesure dans l'attente de l'avis du comité, intervenu lors de sa séance du 5 septembre 2013 à laquelle elle a bien été convoquée, et qui, contrairement aux affirmations de MmeB..., a bien statué sur sa situation .
La perspective du reclassement de Mme B...ne pouvant être étudiée avant que le comité médical n'ait statué sur sa demande de prolongation de congé, c'est donc à bon droit que la commune de Villenave-d'Ornon n'a proposé à Mme B...de faire une demande de reclassement, à laquelle l'intéressée n'a d'ailleurs pas donné suite, que le 15 octobre 2013, après que le comité a rendu son avis au cours de sa séance du 5 septembre 2013.
5. Si Mme B...fait valoir que c'est l'accident de travail du 2 octobre 2008 qui l'a amenée à souffrir de lombalgies, dorsalgies et cervicalgies irradiantes, qu'elle en souffre toujours et n'a subi aucun traumatisme autre qui pourrait expliquer l'origine de ses douleurs, qui demeureraient donc en lien direct avec l'accident du 2 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier que les différents comité médicaux et expertises ont constamment fixé la date de sa consolidation au 6 novembre 2008, et n'ont jamais accepté de regarder les évolutions de son état de santé comme des rechutes de son accident de travail initial. L'invocation d'une dépression réactionnelle constitue à cet égard une simple allégation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions tendant à ce que il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Villenave d'Ornon de réexaminer sa situation doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La commune de Villenave d'Ornon n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge à verser à Mme B... une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros que demande la commune de Villenave d'Ornon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Villenave d'Ornon.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Bec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Pierre BentolilaLe président,
Antoine BecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00431