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07/11/2016 | FRANCE | N°16BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise en vue de déterminer si son état de santé actuel est imputable à l'accident de service du 28 avril 2009, et en cas de consolidation, d'évaluer les différents préjudices qui en découleraient.

Par une ordonnance n° 1504905 en date du 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise demandée, et a désigné le Dr C... pour y procéder.

Par une

ordonnance n° 1504905 du 28 juin 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise en vue de déterminer si son état de santé actuel est imputable à l'accident de service du 28 avril 2009, et en cas de consolidation, d'évaluer les différents préjudices qui en découleraient.

Par une ordonnance n° 1504905 en date du 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise demandée, et a désigné le Dr C... pour y procéder.

Par une ordonnance n° 1504905 du 28 juin 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur Bertrand comme expert, en remplacement du docteurC....

Procédures devant la cour :

I) Par une requête du 13 juin 2016, et un mémoire enregistré le 30 aout 2016, la commune de Floirac, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de suspendre provisoirement les effets de l'ordonnance du 24 mai 2016 en application des dispositions de l'article R. 533-2 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2016 et de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) à titre subsidiaire, si un expert devait être désigné, commettre un expert autre que M. C...;

4°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertises.

Elle soutient que :

- l'impartialité du Dr C...est sujette à caution ;

- le principe du contradictoire a été violé ;

- les prétentions indemnitaires de Mme A...dirigées contre la commune de Floirac sont irrecevables et en outre prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, MmeA..., représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Floirac à lui payer au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II) Par une requête du 12 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 30 aout 2016, la commune de Floirac, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504905 du 28 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur Bertrand comme expert, en remplacement du docteur C...;

2°) de suspendre provisoirement les effets de l'ordonnance du 24 mai 2016 en application des dispositions de l'article R. 533-2 du code de justice administrative dès lors que le docteur C...a déjà eu à connaître de cette affaire et que son avis médical a été remis en cause ;

3°) d'annuler les ordonnances du 24 mai 2016 et 28 juin 2016 et de rejeter la requête de Mme A...;

4°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertises.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été violé ;

- les prétentions indemnitaires de Mme A...dirigées contre la commune sont irrecevables et en outre prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, MmeA..., représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Floirac à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Floirac, et de Me G..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Floirac relève appel de l'ordonnance n° 1504905 du 24 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné le docteur C...puis le docteur Bertrand comme expert pour cette mission.

2. Les instances 16BX01920 et 16BX02275 ont trait à la même ordonnance, ont suivi une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Si le mémoire en réplique de Mme A...en date du 9 mai 2016 n'a pas été communiqué à la commune, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau que le juge des référés aurait été tenu de communiquer à la partie adverse sous peine d'irrégularité de la procédure.

Sur l'impartialité de l'expert :

4. Le docteur C...ayant été remplacé par le docteur Bertrand, le moyen tiré de son absence d'impartialité à l'encontre de la légalité de l'ordonnance 1504905 est inopérant et doit par suite être écarté.

Sur la recevabilité de la demande d'expertise :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites.

7. A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devenu définitif, M. D... a été reconnu coupable de harcèlement d'ordre sexuel par personne abusant de l'autorité de sa fonction sur la personne de MmeA.... Si, eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits constituent une faute personnelle détachable du service, ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme A... a eu lieu au sein et à l'occasion du service et que les agissements et pressions dont M. D...s'est rendu coupable étaient étroitement liés à la position d'autorité qu'il tenait de sa fonction d'adjoint au maire. Ainsi ils sont de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qu'y fasse obstacle l'indemnisation accordée par le juge pénal à Mme A.... Par suite le moyen tiré de ce que la requête de Mme A...aurait été mal dirigée doit être écarté.

8. Si l'état de santé de Mme A...était consolidé depuis le 25 octobre 2004, et si la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la condamnation de Monsieur D...le 22 juin 2006, le délai de prescription qui avait recommencé à courir le 23 juin 2006, a été de nouveau interrompu par la requête introduite par Mme A...le 3 février 2010 devant le tribunal administratif de Bordeaux contre l'arrêté du 6 novembre 2009 refusant l'imputabilité au service de la tentative de suicide commise le 28 avril 2009 par MmeA..., et qui constitue une remise en cause du fait générateur de la créance qui a eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription jusqu'au 21 avril 2015, date à laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009.

Par suite le délai de prescription n'était pas expiré lorsque par requête en date du 23 octobre 2015, Mme A...a saisi le juge des référés.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Floirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-l du code de justice administrative :

10. Mme A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la commune de Floirac tendant à ce qu'il soit mis à sa charge à lui verser à une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Floirac n° 16BX01920 et 16BX02275 sont rejetées.

Article 2 : La commune de Floirac versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Floirac et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Bec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre BentolilaLe président,

Antoine BecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 16BX01920, 16BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01920
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-07;16bx01920 ?
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