Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 septembre 2012 de la commune de Montignac sur Vézère accordant à M. F... un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant affecté à une activité commerciale et de la création d'un studio locatif.
Par un jugement n° 1204126 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, M. et Mme B...A..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner la commune de Montignac sur Vézère et M. F...à leur verser chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme.
- le code de la construction et de l'habitation.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et de MeD..., représentant la commune de Montignac sur Vézère.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le 20 octobre 2016.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montignac a été enregistrée le 1er novembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...demandent à la cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la commune de Montignac sur Vézère accordant à M. F... un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant affecté à une activité commerciale et de la création d'un studio locatif.
2. En premier lieu, M. et Mme A...soutiennent que M. F...n'avait pas qualité pour solliciter le permis de construire. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F...a attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 précité pour déposer un permis de construire dans le formulaire CERFA de la demande de permis de construire qui comporte une signature dans la case prévue à cet effet. De plus, M. F...a produit une copie d'un acte authentique de vente, qui le désigne en tant que le propriétaire de l'immeuble objet de la demande et co-gérant de la SCI Mécanic. Dans ces conditions, en l'absence de fraude avérée, le maire qui n'avait pas à exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et s'ils nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, était fondé à estimer que M. F...avait qualité pour présenter une demande de permis de construire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1o L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2o Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain; d) Les matériaux et les couleurs des constructions; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'alinéa de l'article R. 431-11 du même code : " Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées ". Et aux termes de l'article AU 11 du plan local d'urbanisme : " sont interdits : la tôle ondulée, galvanisée et les matériaux brillants / les imitations de matériaux/les enduits autres que ceux de teinte naturelle / l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement et d'un enduit ".
5. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production, par le pétitionnaire, des documents exigés par les dispositions citées au point précédent, le caractère insuffisant du contenu de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions. Les travaux autorisés par le permis de construire ont pour objet le changement de destination d'une partie de l'immeuble en créant un studio d'une surface de 40 mètres carrés dans le grenier, ainsi que le remplacement des huisseries existantes et le décrépissage de la façade en pierre. Par ailleurs, le projet qui se situe dans un secteur protégé a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sous réserve du respect de prescriptions relatives aux enduits extérieurs et aux menuiseries. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait une notice décrivant les travaux projetés sur l'existant, un extrait du plan cadastral permettant de situer l'immeuble objet du projet existant et plusieurs photographies montrant l'intérieur de l'immeuble avec la toiture, l'extérieur de l'immeuble et les lieux alentours. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet et ne permettait pas d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
6. M. et Mme A...soutiennent que le permis de construire est illégal, au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ni les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux branchements et raccordements aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet a une issue directe sur la voie publique, le permis de construire portant sur un bâtiment existant dont l'entrée est située au n° 5 bis rue de la Liberté, facilement accessible par les pompiers, tel que cela résulte de l'extrait cadastral. Un deuxième accès s'effectue par la rue Joseph Joubert par un droit de passage chez M. et MmeA.... Et le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le service instructeur n'avait pas à vérifier l'existence d'une servitude. De plus, le permis de construire portant sur un bâtiment existant déjà desservi en eau, électricité et réseau d'assainissement, le service instructeur n'avait pas à vérifier les raccordements intérieurs au bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la prétendue violation des articles UA 3 et UA4 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
7. M. et Mme A...soutiennent que le permis de construire est illégal au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation relatives aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est modeste et ne concerne qu'un studio locatif. En tout état de cause, le pétitionnaire a rempli et signé le cadre 7 " engagements du (ou) des demandeurs " du formulaire de demande de permis de construire relatif notamment au respect des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le moyen sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la commune de Montignac sur Vézère accordant à M. F...un permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment existant affecté à une activité commerciale et la création d'un studio locatif.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de commune de Montignac sur Vézère et de M. F...la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montignac sur Vézère, ainsi qu'une même somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SCI Mécanic, en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront tant à la commune de Montignac sur Vézère qu'à la société Mecanic une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02619