Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis d'aménager tacite intervenu le 21 mars 2013 au bénéfice de MmeA..., en vue de la création d'un lotissement de douze lots sur la parcelle cadastrée BM n° 424 située sur le territoire de la commune de Vic en Bigorre.
Par un jugement n° 1301587 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2014, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 septembre et le 16 octobre 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler le permis d'aménager tacite.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis d'aménager tacite intervenu le 21 mars 2013 au bénéfice de Mme A...en vue de la création d'un lotissement de douze lots sur la parcelle cadastrée BM n° 424 située sur le territoire de la commune de Vic en Bigorre.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ". L'article R. 423-7 du même code dispose : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". D'autre part, aux termes de l'article L. 422-8 de ce code : " Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (...), le maire (...) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ".
3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Toutefois, lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, cette demande d'instruction ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral qui ne peut commencer à courir que lorsque le préfet a eu connaissance de l'acte qu'il entend déférer.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Vic-en-Bigorre a, sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, saisi les services de la direction départementale des territoires des Hautes Pyrénées d'une demande de permis de construire déposée par Mme A...en mairie le 21 décembre 2012 et portant sur la création de douze lots sur la parcelle cadastrée BM n° 424. Les services de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ont rendu un avis le 25 janvier 2013 et un permis de construire tacite est né le 21 mars 2013. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la saisine des services de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ne constituait pas une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. La commune de Vic en Bigorre n'ayant transmis un certificat d'attestation de permis tacite délivré le 1er juillet et l'entier dossier du permis d'aménager au préfet des Hautes Pyrénées que le 11 juillet 2013, c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que le déféré, introduit dans un délai de deux mois, soit le 9 septembre 2013, était tardif.
5. Le jugement attaqué étant dès lors irrégulier, il y a lieu de l'annuler et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la légalité du permis d'aménager tacite litigieux.
6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserves de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. Il résulte notamment de l'avis de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées relatives à la prévention des risques d'inondation, élaboré dans l'attente d'un plan de prévention des risques d'inondation approuvé et opposable, que " les parcelles sont situées dans une zone inondable soumise à un aléa faible: hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre avec une vitesse inférieure à 0,50 mètre/seconde; La cote de référence est de + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ". Cet avis précise les prescriptions à respecter impérativement et qui concernent, notamment l'interdiction de sous-sol et d'ouverture sous la cote de référence.
8. Le permis d'aménager tacite intervenu le 21 mars 2013 est illégal en ce qu'il ne reprend pas les prescriptions de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, dont la pertinence n'est d'ailleurs pas contestée. Il méconnaît ainsi dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et doit pour ce motif être annulé.
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 2014, ensemble le permis d'aménager tacite accordé le 21 mars 2013 à Mme A...par le maire de Vic-en-Bigorre, sont annulés.
2
N° 14BX02742