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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1600203 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M.A..., représenté par la SCP Priollaud-Cohen Tapi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1600203 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M.A..., représenté par la SCP Priollaud-Cohen Tapia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de sécurité sociale.

......................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 24 octobre 2007 muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour poursuivre ses études renouvelé du 18 décembre 2007 au 30 novembre 2011. Il a sollicité le 27 octobre 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

2. L'arrêté du 23 décembre 2015 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles L. 313-14, L. 313-10, le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 511-1 I 3°, II 3° d) et III et L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il retrace la situation administrative sur le territoire national et la situation personnelle de M. A...ainsi que l'absence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, sont suffisamment motivées et il ne ressort ni de cette motivation ni d'une écriture erronée du nom de famille du requérant par le préfet au point 16 de son arrêté que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ou l'interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

4. M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pas de valeur réglementaire. Il soutient que le préfet ne peut, sans méconnaître les dispositions de la loi du 16 juin 2011, opposer la situation de l'emploi aux demandeurs qui remplissent les conditions définies aux alinéas 2° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que le préfet qui s'est prononcé sur l'adéquation du poste et de ses qualifications, ainsi que sur la régularité et l'ancienneté du séjour de M.A..., n'a pas retenu ce motif pour fonder son refus de régularisation au titre du travail. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

5. Si le préfet fait référence à un contrat de travail avec la SARL Hollywood Burger pour une durée indéterminée et à temps complet sur un poste de plongeur, cette simple erreur de plume, alors qu'il ressort des motifs mentionnés dans l'arrêté que le préfet faisait bien référence à la promesse d'embauche dont se prévalait le requérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a bien examiné sa situation professionnelle telle que M. A...l'invoquait.

6. M. A...est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d'aucun lien particulier en France où il n'avait été admis à séjourner qu'entre le 24 octobre 2007 et le 30 novembre 2011 avant de se maintenir irrégulièrement sur le territoire. Il n'est pas privé de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-quatre ans et où réside encore sa mère. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

8. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Enfin, aux termes du II de l'article L. 11-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ". Ces dispositions qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE. Ainsi, le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté.

9. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A...a fait l'objet d'un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le jugement critiqué rappelle que sa légalité a été confirmée par un jugement de tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2012. En se bornant à affirmer que ce motif de fait serait erroné sans apporter de précision permettant d'établir le bien-fondé de son moyen, M. A...n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne se serait pas maintenu illégalement sur le territoire français à l'issue d'une mesure d'éloignement pris à son encontre en 2012.

10. M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les critères posés à l'article L. 511-1-II, 3° f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté attaqué fait état d'éléments spécifiques à sa situation en France et notamment de ce qu'il a volontairement fait échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2012. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A...qu'il a appréciée en fonction des circonstances de l'espèce avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Aucune pièce du dossier n'est de nature à établir qu'il se serait cru tenu de prendre cette décision.

11. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...se maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis 2012. Il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il aurait eu l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement ou qu'un délai de départ eu égard à sa situation alors qu'il est célibataire et sans enfant et hébergé chez des tiers eut été nécessaire. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effective de nature à écarter le risque de fuite.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne, qui vise le III de l'article L. 511-1 du CESEDA, précise que : " (...) si 1'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins que s'il déclare être en France depuis la fin de l'année 2007, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, l'intéressé ne disposant d'aucune attache familiale sur le territoire alors qu'en revanche, il en a conservé de très importantes dans son pays d'origine et qu'enfin il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée de sa propre initiative (...) ". Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision.

16. Comme il a été précisé au point 6, et ainsi que le mentionne le préfet, la nature et l'ancienneté des liens de M. A...avec la France ne sont pas établies. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside à tout le moins sa mère. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et se maintient, en dépit de cette mesure prise à son encontre, en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du CESEDA.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

2

N° 16BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01924
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx01924 ?
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