La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°15BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15BX01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice adminis

trative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;

2. Considérant que la requête présentée par Mme B...devant la Cour tend à l'annulation de l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ; que ce litige ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la requête susvisée de Mme B...doit donc être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....

Fait à Paris, le 17 novembre 2016.

Le premier vice-président,

président de la troisième chambre,

Michel BOULEAU

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03210

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01250
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-07-02 Agriculture et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET CHAPON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-17;15bx01250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award