Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge d el'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1600519 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour opposé le 10 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2015 du préfet de la Charente rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'y était pas tenu, le préfet a également examiné le droit au séjour de M.A..., au regard, notamment, du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant à l'autorité administrative de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger " justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Pour écarter le moyen tiré par M. A...de l'inexacte application de ces dispositions, les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que si sa présence habituelle en France était établie pour les années 2005 à 2011 et à compter de l'année 2014 " tel n'est pas le cas entre 2011 et 2013 ; que, pour l'année 2011, seul un avis d'échéance de ses droits à l'aide médicale d'Etat à compter du 31 octobre 2011 est versé au dossier ; qu'en ce qui concerne l'année 2012, ni l'avis d'échéance de ces mêmes droits au 31 octobre 2012 ni le courrier du 31 octobre 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie l'informant qu'il remplit les conditions de ressources et de résidence pour obtenir l'aide médicale Etat ne peuvent être regardés comme justifiant sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées ; que si le courrier précité répond à une demande d'aide déposée le 23 octobre 2012, il n'est pas établi qu'il l'aurait lui-même formulée ou que le dépôt de cette demande requerrait sa présence ; que, par la production de trois factures d'achat dont deux datées des 17 et 18 octobre 2013 émanant de la même société et une autre ne comportant que le nom de famille, l'année 2013 ne peut être regardée comme suffisamment renseignée pour établir sa présence en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Charente n'était pas tenu, en tout état de cause, de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ".
4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, émis dans les conditions fixées par un arrêté du 9 novembre 2011 au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine. Si M. A...est atteint d'un diabète non insulinodépendant, par un avis du 6 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie pouvait faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir qu'il " n'est pas rapporté la preuve d'une recherche de disponibilité de ce médicament " dans sa commune de résidence. Aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause cette appréciation et ne révèle l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ce texte en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A....
5. En troisième lieu, en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. M. A...n'a pas présenté de demande sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a relevé que le demandeur ne faisait état d'aucun élément permettant la délivrance d'un titre " sur le fondement d'un autre article du CESEDA ou de l'accord franco-marocain ", a examiné cette demande. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, où il réside chez son oncle, et indique n'avoir conservé aucun lien avec les autres membres de sa famille, il est célibataire, sans enfants et n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code, à les supposer invoquées par le requérant qui se borne à s'y référer expressément, et de l'article R. 312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants marocains qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-marocain ayant le même objet. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX02417