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28/11/2016 | FRANCE | N°16BX02840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2016, 16BX02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Par un jugement n° 1601341 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1601341 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler les décisions contestées, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. De nationalité albanaise, M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à " des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".

3. M. B...soutient qu'alors qu'il vivait avec son épouse au domicile de son père, propriétaire d'un immeuble à Shkode, des concurrents convoitant le terrain d'assiette de ce bien, acquis lors des opérations de privatisation des années 1990, l'ont détruit, après avoir perdu leur procès, et ont expulsé ses occupants en janvier 2013. Il allègue avoir subi une agression et craindre des représailles pour sa famille, compte tenu notamment de la plainte déposée à l'encontre des agresseurs. Il produit des témoignages d'une ancienne voisine, des certificats médicaux constatant des lésions dentaires et une cicatrice à la lèvre ainsi qu'une attestation de prise en charge psychothérapeutique. Toutefois, s'ils révèlent l'engagement de la famille B...dans un grave conflit d'ordre privé, relayé par les médias locaux, les documents produits ne permettent pas d'établir qu'à la date du 24 septembre 2015 à laquelle le préfet a pris sa décision, M. B...se trouvait encore exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Albanie, qui a été qualifiée de pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou à tout le moins que les autorités albanaises n'étaient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Pour rejeter, le 21 janvier 2014, la demande d'asile de M.B..., l'OFPRA a relevé plusieurs incohérences et une certaine confusion dans le récit de l'intéressé. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont nés sur le sol français, où sa fille aînée alors âgée de six ans était scolarisée, sa femme, de même nationalité, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à l'encontre de laquelle un recours a été présenté et a été jugé non fondé par un arrêt de ce jour, et leur vie familiale peut se poursuivre hors de France, notamment en Albanie où il a conservé des attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Ni la durée de séjour de M.B..., entré en France en mai 2013, ni ses efforts d'insertion et les perspectives professionnelles que lui ouvre sa qualification d'électricien bobineur, ni aucun des éléments qu'il invoque ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B... en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.

4. Il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16BX02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02840
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-28;16bx02840 ?
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