Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de l'Ariège déclarant d'utilité publique 1'établissement de servitudes de passage d'une ligne électrique basse tension pour le compte d'Electricité Réseau de France (ERDF) sur sa parcelle cadastrée n° 614b située à de Saint-Lizier (Ariège), d'ordonner le démantèlement des ouvrages implantés par ERDF sur sa parcelle et d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2013 portant établissement de servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Par un jugement n° 1100750, 1105016 et 1303782 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2015, Mme A...néeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ariège pris les 9 septembre 2011 et 31 mai 2013 ;
3°) de dire et juger, au besoin en renvoyant l'exécution en tout ou partie devant le juge judiciaire, la demande aux fins de suppression ou de déplacement de la ligne litigieuse.
4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Sté électricité réseau distribution France Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Les hameaux de Mouliéris et de Cérizols, situés sur le territoire de la commune de Saint-Lizier (Ariège), sont desservis en électricité par une ligne basse tension, d'une longueur de 900 mètres, initialement constituée de fils nus. En 1989, la société Electricité de France (EDF) a entrepris des travaux de renforcement de cette ligne ayant consisté à l'équiper de fils torsadés et à installer un nouveau poste de distribution électrique. Le 11 août 1989, la société EDF sollicitait de Mme A...l'autorisation de pénétrer sur sa propriété, constituée par la parcelle cadastrée n° 614 B, afin d'y réaliser les travaux de renforcement prévus sur une distance de 110 mètres environ. Toutefois, ces derniers ont été effectués de part et d'autre seulement de la propriété de Mme A...en raison du refus de cette dernière d'autoriser leur réalisation sur son propre terrain. Dans ces conditions, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a déposé en préfecture de l'Ariège, le 9 novembre 2009, une demande de déclaration d'utilité publique à laquelle le préfet de l'Ariège a répondu favorablement par un arrêté du 9 septembre 2011 déclarant l'utilité publique du réseau aérien de distribution d'électricité surplombant la parcelle n° 614 B ainsi que des supports de ce réseau en vue de permettre l'établissement de servitudes d'utilité publique sans recours à l'expropriation. Par un second arrêté du 31 mai 2013, le préfet a institué des servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres nécessaires au maintien de la ligne électrique surplombant la propriété de MmeA.... Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux. Mme A...a également présenté une troisième requête aux termes de laquelle elle demandait au tribunal d'ordonner la suppression des ouvrages implantés par ERDF sur sa propriété. Elle relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens qu'elle avait soulevés devant eux. Toutefois l'argumentation qu'elle développe tend, en réalité, à contester le bien fondé de la réponse qu'en a donnée le tribunal. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A...ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2011 :
3. Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du service public de distribution de l'électricité couvrant le territoire du syndicat départemental d'électrification de l'Ariège a été confiée par ce dernier à la société ERDF dans le cadre d'une convention de concession signée en 1994. Ainsi, la société ERDF ayant la qualité de concessionnaire de ce service, les dispositions précitées de l'article L. 323-3 du code de l'énergie l'habilitent à déposer une demande de déclaration d'utilité publique des travaux projetés sur la ligne surplombant la parcelle de MmeA..., sans avoir à solliciter l'accord préalable de l'autorité concédante. Par ailleurs, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne pouvant utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative, Mme A...ne peut utilement contester la régularité de la déclaration d'utilité publique du 9 septembre 2011 en soutenant que l'article 2 de la convention de concession obligerait la société ERDF à obtenir l'accord du syndicat départemental avant de déposer sa demande.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 11 juin 1970 en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. (...) ". Il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif que la demande de déclaration d'utilité publique déposée par la société ERDF a été publiée, le 24 juin 2011, dans la Dépêche du Midi et dans la Gazette Ariégeoise. Cette publicité est conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 11 juin 1970, lesquelles n'imposent pas de préciser, dans l'avis de publication, la puissance de la ligne électrique concernée par les travaux ni le lieu exact de leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique n'informait pas suffisamment le public de la nature de l'opération projetée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 11 juin 1970, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : (...) Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise (...) ". En vertu de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, la demande déposée par la société ERDF doit comprendre une notice indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération satisfait aux préoccupations d'environnement. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de déclaration d'utilité publique, après avoir procédé à une description globale de l'environnement des travaux projetés, illustrée par des clichés photographiques, précise que le hameau de Mouliéris, où se situe la parcelle n° 614 B, appartient à une zone de bocage à vocation agricole et forestière. La notice évoque également la présence, au sein du village ancien, de plusieurs monuments historiques tout en précisant qu'aucun édifice, classé ou inscrit, ne se situe à proximité de la ligne électrique. Ainsi, ce document ne peut être regardé comme insuffisant sur ce point alors même qu'il n'a pas énuméré en détail l'ensemble des édifices classés ou inscrits situés dans la commune de Saint-Lizier ni évoqué l'insertion de cette commune dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises ou encore fait référence au schéma de développement forestier du massif pyrénéen ainsi qu'à l'action en faveur de la filière bois de la charte du pays de Couserans. Par ailleurs, le document présenté expose de manière suffisamment détaillée les raisons, notamment financières, pour lesquelles un projet alternatif consistant à installer une ligne souterraine n'a pas été retenu. La notice comporte, en outre, des développements consacrés aux impacts spécifiques, temporaires et permanents, de la présence de la ligne sur l'environnement et qui ne sont d'ailleurs pas argués d'insuffisance. Enfin, cette notice n'est pas lacunaire du seul fait qu'elle ne précise pas la puissance électrique de la ligne concernée par les travaux. Par suite, le contenu de ce document, qui est proportionné à la nature des travaux projetés, lesquels portent sur le renforcement d'une ligne électrique de 110 mètres de long seulement, satisfait aux exigences de l'article R. 122-9 précité du code de l'environnement.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la ligne électrique qui doit faire l'objet des travaux de renforcement déclarés d'utilité publique assure l'alimentation d'un poste de distribution publique, lequel fournit en électricité cinq habitations existantes. Si Mme A... soutient que quatre de ces habitations étaient déjà desservies antérieurement au renforcement de la ligne électrique et que l'opération projetée servirait à la desserte d'une seule habitation, cette circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, n'est pas de nature, à elle seule, à ôter au projet son intérêt public eu égard aux obligations qui pèsent sur la société ERDF, concessionnaire du service public de distribution d'électricité, en termes d'entretien et de renforcement des ouvrages publics qui lui sont concédés.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 614 B, que surplombe la ligne électrique déclarée d'utilité publique, se situe en " zones naturelles d'approche " définie par le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Saint-Lizier comme des zones bocagées, accidentées, à vocation agricole ou forestière et qui revêtent une fonction de transition entre la campagne et la ville. Toutefois, il n'existe pas de monuments historiques protégés à proximité immédiate des travaux projetés, lesquels présentent par ailleurs un caractère modeste dès lors que, comme il a été dit précédemment, ils concernent le renforcement d'une ligne électrique sur une longueur d'environ 110 mètres seulement.
10. En outre, Mme A...n'établit nullement en quoi les travaux déclarés d'utilité publique seraient de nature à porter une atteinte excessive à l'activité agricole exercée notamment sur la parcelle n° 614 B.
11. Par ailleurs, si la requérante expose que l'enfouissement de la ligne aurait dû être envisagée par la société ERDF, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la solution technique retenue par cette dernière.
12. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'opération projetée serait dépourvue d'utilité publique en raison du caractère excessif de ses inconvénients par rapport aux avantages qu'il présente doit être écarté.
13. En second lieu, Mme A...invoque, à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 9 septembre 2011, les stipulations de l'article 8 de la convention de concession signée entre la société ERDF et le syndicat départemental d'électrification de l'Ariège aux termes desquelles : " A l'intérieur du périmètre défini en annexe 1 au présent cahier des charges, autour des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans les sites classés ou inscrits, les nouvelles canalisations seront souterraines (...) " ainsi que les stipulations de l'article 5 §B a) de l'annexe 1 au cahier des charges selon lequel le périmètre visé à l'article 8 de la convention est constitué par un cercle de 500 mètres de rayon autour des sites visés audit article. Selon Mme A...ces stipulations ont été méconnues par l'arrêté du 9 septembre 2011 dès lors qu'il déclare d'utilité publique des travaux portant sur une lige électrique pourtant située à 465 mètres du palais épiscopal de Saint-Lizier, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la méconnaissance de stipulations contractuelles ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative. Dès lors, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 mai 2013 :
14. Mme A...invoque à nouveau le moyen tiré de ce que la société ERDF aurait dû, application de l'article 2 de la convention de concession, obtenir l'accord du syndicat départemental d'électrification de l'Ariège avant de solliciter l'établissement des servitudes instituées par l'arrêté du 31 mai 2013. Il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés aux points 4 et 13 du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant au démantèlement de la ligne électrique :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ERDF et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la société ERDF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX00487