Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé l'autorisation d'exploiter la microcentrale électrique du Port de Salomon à la société hydroélectrique du Port de Salomon, située sur la rive droite de la rivière Agout, sur le territoire de la commune de Damiatte (Tarn).
Par une ordonnance n° 1400689 du 21 mars 2014, le président de la troisième chambre de ce tribunal, faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que ces sociétés ne justifiaient pas d'un intérêt à agir.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2014, 13 juillet et 21 décembre 2015, les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2014 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2013 susmentionné ;
3) de condamner le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société hydroélectrique du Port de Salomon à leur verser chacune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2011, la société hydroélectrique du Port de Salomon a présenté une demande de renouvellement de l'autorisation, qui lui avait été accordée initialement par arrêté préfectoral du 20 novembre 1987, d'exploiter la microcentrale hydroélectrique du Port de Salomon, située sur la rive droite de la rivière Agout, sur le territoire de la commune de Damiatte (Tarn), comprenant, d'une part, un barrage d'une largeur de 100 mètres pour une hauteur brute de 3,37 mètres et, d'autre part, une usine équipée d'une turbine d'une puissance de 354 kilowatts. A la suite d'une enquête publique, organisée du 15 au 30 octobre 2012, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce projet assorti de recommandations, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 11 février 2013, délivré l'autorisation sollicitée, pour une durée de trente ans, en assortissant celle-ci de diverses prescriptions. La société Energie Verte de Teyssode et la société Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux, qui exploitent elles-mêmes des centrales hydroélectriques, relèvent appel de l'ordonnance du 21 mars 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse, faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme irrecevable au motif qu'elles ne justifient pas d'un intérêt à agir.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6. Selon l'article R. 514-3-1 de ce code : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. (...) ; ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la loi sur l'eau justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l'instruction que la société Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux, qui exploite une centrale hydroélectrique située sur la rive gauche de la rivière Agout, est riveraine de la microcentrale électrique du Port de Salomon, située face à elle sur la rive droite de cette rivière, et propriété de la société hydroélectrique du Port de Salomon. L'utilisation de l'énergie hydraulique de cette rivière nécessitant l'utilisation d'un barrage commun reliant les deux exploitations, les parties ont convenu, par une convention signée le 7 janvier 1987, qu'une répartition des eaux se ferait par référence aux droits d'eau définis dans un procès-verbal d'adjudication du 29 mai 1964 sur la base de 71,5 % pour la rive gauche et 28,5 % pour la rive droite. Ainsi, le renouvellement de l'autorisation accordée à la société hydroélectrique du Port de Salomon, qui implique en outre la réalisation de travaux de réalisation d'une passe à anguilles sur ce barrage commun, est susceptible d'affecter, par elle-même, les conditions d'exploitation de la centrale hydroélectrique de la société Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux. Dès lors, l'appelante, qui est fondée à se prévaloir des dangers ou des inconvénients qui en résultent au sens des dispositions précitées de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté du 11 février 2013. Dans ces conditions qui permettent de considérer comme recevable la requête collective en ce qu'elle émane de cette société, la circonstance que la société Energie Verte de Teyssode, qui exploite également une centrale hydroélectrique localisée sur le territoire de la commune de Teyssode, à quelques kilomètres de l'ouvrage litigieux, serait dépourvue d'intérêt pour agir, est sans incidence sur la recevabilité de la demande. Il s'ensuit que c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des deux sociétés Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux et Energie Verte de Teyssode comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par ces deux sociétés devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2013 :
4. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et de se prononcer sur les règles de fond régissant l'installation, et notamment l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants d'installations hydro-électriques par l'autorité compétente, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne le caractère suffisant du dossier de demande de renouvellement d'autorisation présenté par le pétitionnaire :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ". Selon l'article L. 214-3 de ce code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ". L'article L. 214-4 du même code dispose : " I -L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. (...) ". En vertu de l'article R. 214-8 dudit code, relatif aux dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation, dans sa version alors en vigueur : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. (...). ". Aux termes de l'article R. 122-14 de ce code : " Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé. (...) / L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête. (...) ".
6. D'autre part, l'article R. 214-72 du même code dispose : " I.- Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; / 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; / 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment : a) Le débit maximal dérivé ; b) La hauteur de chute brute maximale ; c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ; d) Le volume stockable ; e) Le débit maintenu dans la rivière ; / 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; (...) / 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ; / 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ; / 7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; / 8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ; / 9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ; (...) / 17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ; / 18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ; (...) 20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau. (...) ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et, par conséquent, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'expression de ses observations par la population à l'occasion de l'enquête publique ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage.
8. En premier lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, la demande de renouvellement de l'autorisation, présentée par la société hydroélectrique du Port de Salomon, d'exploiter la microcentrale hydroélectrique du Port de Salomon, porte sur des installations comprenant, d'une part, un barrage d'une largeur de 100 mètres pour une hauteur brute de 3,37 mètres et, d'autre part, une usine équipée d'une turbine d'une puissance de 354 kilowatts, soit une puissance maximale brute envisagée inférieure à 500 kilowatts, ce qui impliquait, conformément aux dispositions précitées, la réalisation d'une notice d'impact par le pétitionnaire. Pour contester le caractère suffisant de la notice produite par la société hydroélectrique du Port de Salomon, les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux soutiennent, d'abord, que les résultats de l'étude acoustique ont été manifestement faussés du fait du choix d'implantation des mesures des bruits, qui n'ont pas été réalisées au droit de la maison d'habitation la plus proche de la microcentrale hydroélectrique afin de minimiser les nuisances sonores générées par cet ouvrage. Toutefois, outre le fait que les conclusions de cette étude mettent en évidence que l'environnement sonore de la centrale et de ses alentours est très nettement marqué par le bruit généré par la chute d'eau de la rivière Agout, il résulte de l'instruction que les émergences sonores générées par le fonctionnement de l'installation dont s'agit respecteront les seuils réglementairement fixés à 3 dB(A) la nuit et à 5 dB(A) le jour par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé dans son avis favorable au projet rendu le 27 mars 2012 à la suite des compléments fournis par le pétitionnaire en mars 2012 et joints au dossier d'enquête publique. Au demeurant, l'article 9 de l'arrêté contesté contient des prescriptions applicables en matière de nuisances sonores et indique notamment que l'installation sera équipée et exploitée de telle manière que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Si les appelantes soutiennent, ensuite, qu'en méconnaissance de la recommandation formulée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) dans son avis du 2 février 2012, cet arrêté ne prévoit pas, dans le cadre de la réalisation d'une passe à anguille sur une partie du barrage, un espacement des grilles de deux centimètres minimum, mais se borne à prévoir que cet espacement sera ramené dans un premier temps à 2,6 cm maximum et que cette valeur pourra être modifiée lorsque la rivière Agout sera classée au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ce qui ne permet pas de garantir la protection de cette espèce, une telle circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête publique. Enfin, ces deux sociétés ne sauraient en tout état de cause utilement, pour contester le contenu de cette notice, se prévaloir des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement, en vertu desquelles " Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 ", dès lors que la réalisation de cette passe à anguilles, d'un mètre de large sur 11 mètres de long, ne constitue pas une modification substantielle du barrage au sens de ces dispositions.
9. En deuxième lieu, les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux soutiennent qu'en méconnaissance du 3° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement, le dossier de demande de renouvellement d'autorisation présenté par le pétitionnaire ne présente pas les caractéristiques principales de l'ouvrage, au seul motif qu'il ne mentionne pas la classe du barrage commun reliant les microcentrales hydroélectriques de la société hydroélectrique du Port de Salomon et la société Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux. Toutefois, il n'est pas établi que l'absence d'une telle précision, qui n'est d'ailleurs pas requise formellement par ces dispositions, ait pu avoir en l'espèce pour effet de nuire à l'information de la population lors de l'enquête publique ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage. En outre, et contrairement à ce qu'elles soutiennent, il ressort de l'examen du dossier du pétitionnaire qu'il comporte deux chapitres spécifiques 17 et 18 comportant des indications précises sur les moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ainsi que les consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue, conformément aux 17° et 18° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement. En outre, ce dossier n'avait pas à comporter la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau mentionnée au 20° dudit article dès lors que l'autorisation contestée porte sur le renouvellement d'une installation fonctionnant depuis 1987. Enfin, les informations énumérées par les articles R. 214-122 à R. 214-125 de ce même code en matière d'exploitation et de surveillance des ouvrages sont celles qui ont vocation à figurer dans le dossier registre que doit conserver le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage en cours d'exploitation et non celles que le pétitionnaire doit indiquer dans le dossier destiné à être soumis à enquête publique.
10. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de renouvellement d'autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation du conseil municipal de la commune de Damiatte :
11. En troisième lieu, selon l'article R. 214-8 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " (...) L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. / Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 28 septembre 2012, le préfet du Tarn a transmis au maire de la commune de Damiatte l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique concernant le renouvellement de l'autorisation litigieuse et l'avis d'ouverture d'enquête, pour affichage au lieu habituel d'affichage de la commune, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, ainsi que le dossier de demande du pétitionnaire. L'autorité préfectorale a indiqué, à cette occasion, que le conseil municipal serait appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dont la prise en compte requerrait qu'il soit formalisé par une délibération, au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, tout en informant le maire qu'il lui incomberait, pendant la durée de l'enquête, de tenir le registre et le dossier du pétitionnaire à la disposition du public afin que chaque personne intéressée puisse consigner ses observations directement sur le registre d'enquête, puis, à l'expiration de celle-ci, de clore et signer le registre en y annexant le certificat d'affichage et de transmettre au commissaire enquêteur, dans les vingt-quatre heures, ce registre ainsi que le dossier d'enquête et les éventuelles observations écrites annexées puis, ultérieurement, de tenir à la disposition du public copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dès la transmission, par les services préfectoraux, de ces documents. Contrairement à ce que font valoir les appelantes, une telle lettre doit être regardée, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, comme valant sollicitation de l'avis du conseil municipal de la commune de Damiatte sur le projet de renouvellement de l'autorisation d'exploitation délivrée à la société hydroélectrique du Port de Salomon. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette assemblée délibérante doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les prescriptions imposées au pétitionnaire :
13. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 8, les appelantes font grief à l'arrêté contesté de ne pas avoir prévu, tout particulièrement dans ses articles 5 et 9 portant respectivement sur les " caractéristiques de la prise d'eau " et les " mesures de sauvegarde ", un espacement des grilles de la passe à anguille de deux centimètres, conformément à la recommandation formulée par l'ONEMA dans son avis du 2 février 2012. Toutefois, outre le fait que l'avis rendu par cet office ne constitue pas un avis conforme s'imposant à l'autorité administrative chargée de délivrer et de renouveler l'autorisation dont s'agit, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un tel espacement des grilles. Dès lors, le moyen tiré de ce que les obligations mises à la charge de l'exploitant de l'installation hydro-électrique par l'autorité compétente seraient insuffisantes sur ce point doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, les appelantes ne sauraient davantage, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que la réalisation de cette passe à anguilles requérait au préalable l'accord de la rive opposée, en raison de la copropriété instaurée sur le barrage par la convention du 7 janvier 1987, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 20 de l'arrêté contesté que l'autorisation de renouvellement de l'ouvrage en cause est délivrée sous réserve des droits des tiers.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 11 février 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société hydroélectrique du Port de Salomon et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les sociétés Energie Verte de Teyssode et Energie Verte de Saint-Paul Cap de Joux demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelantes une quelconque somme à verser à la société hydroélectrique du Port de Salomon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1400689 du 21 mars 2014 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société hydroélectrique du Port de Salomon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 14BX01545