Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sas Jean Egreteaud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1301017 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2014, 4 décembre 2014 et 12 juin 2015, la Sas Jean Egretaud, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, de prononcer la décharge et la restitution, assortie des intérêts moratoires, de ces impositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...-B... représentant la Sas Jean Egreteaud.
Considérant ce qui suit :
1. La Sas Jean Egreteaud, qui commercialise des véhicules neufs et d'occasion à Pessac, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, subsidiairement à la réduction, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, selon la procédure contradictoire.
2. L'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 modifié institue pour les magasins de commerce de détail ouverts à compter du 1er janvier 1960, réalisant un chiffre d'affaires minimum de 460 000 euros et comptant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente laquelle s'entend, en vertu du troisième alinéa du même article, des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposés à la vente, à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface prise en compte pour le calcul de la taxe, qui ne comprend que la partie close et couverte, est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition. Le décret du 26 janvier 1995 fixe les réductions de taux, prévues au même article, notamment pour les activités nécessitant des superficies de vente anormalement élevées.
Sur la loi fiscale :
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que la vente de véhicules automobiles, d'ailleurs expressément visée par le décret du 26 janvier 1995 fixant les réductions prévues par la loi pour les superficies de vente anormalement élevées, entre dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. A cet égard la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de la codification spécifique du commerce automobile, distincte de celle du commerce de détail, prévue par la nomenclature de l'INSEE, ni des spécificités commerciales de ce secteur d'activité. Aucun texte applicable en l'espèce ne restreint le commerce de détail à l'emport immédiat des produits et n'exclut de cette qualification les concessions automobiles. Enfin, la société requérante ne conteste pas réunir les autres conditions prévues par la loi fiscale pour être assujettie à la taxe en cause. Elle a accepté la proposition de rectification du 29 juin 2012 par un courrier du 25 juillet suivant et supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition.
4. Pour établir les cotisations litigieuses, d'un montant annuel de 25 767 euros, l'administration fiscale a défini contradictoirement une surface totale de 1 079,20 mètres carrés composée de deux halls d'exposition, l'un de 571,20 mètres carrés pour les véhicules neufs, l'autre de 310,70 mètres carrés pour les véhicules d'occasion, de bureaux de vente de 55,40 mètres carrés et de locaux d'accueil de 141,90 mètres carrés. Après avoir déterminé le chiffre d'affaires au mètre carré, elle a appliqué, à la surface de vente, le tarif de 23,88 euros par mètre carré.
5. A l'appui de sa contestation de la prise en compte du chiffre d'affaires au mètre carré généré par la vente de véhicules d'occasion, la Sas Jean Egreteaud se prévaut des contrôles requis par la procédure de certification de la marque, des contraintes de sécurité et des obligations imposées aux constructeurs par les dispositions du code de la consommation et du code civil et du coût des opérations de mise aux normes de qualité, qui représente de 7 à 10 % du prix de vente. Toutefois, ces éléments n'établissent pas l'existence d'opérations de transformation faisant obstacle à ce que les véhicules d'occasion puissent être regardés comme vendus " en l'état " au sens et pour l'application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.
6. Il suit de là que la Sas Jean Egreteaud ne peut prétendre au bénéfice, sur le terrain de la loi fiscale, de l'exonération ou de la réduction sollicitée.
Sur la doctrine :
7. Les énonciations invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n°s 60 et 320 du bulletin officiel des finances publiques BOI-TFP-TSC à jour au 12 septembre 2012, d'ailleurs publié postérieurement aux dates de souscriptions des déclarations, ne donnent pas des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 une interprétation différente de celle dont l'administration fiscale a fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Sas Jean Egreteaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sas Jean Egreteaud est rejetée.
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N° 14BX01967