Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...gérant de la SCI des Marches a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le préfet du Tarn a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 143 520 euros correspondant au coût des travaux de dépollution du site de la mégisserie située route de Réalmont au lieu-dit Saint-Hilaire sur la commune de Graulhet.
Par un jugement n° 1104729 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 janvier 2016, M. A...gérant de la SCI des Marches, représenté par la SCPI Bonnecarrère, Servières, Gil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est gérant de la SCI des Marches, propriétaire du site d'une mégisserie située route de Réalmont au lieu-dit Saint-Hilaire sur la commune de Graulhet. Cette installation a été exploitée par lui-même, puis par la Sarl Michel Bouvier à compter du 5 novembre 1999 laquelle a été mise en liquidation judiciaire en 2001. Par un arrêté préfectoral du 15 mars 2002, la SCI des Marches a été mise en demeure de procéder à l'évacuation et à l'élimination de tous les produits divers et déchets stockés sur le site de la mégisserie. A la suite d'une visite des services des installations classées le 3 septembre 2002, il a été constaté que M. A...avait repris l'activité de tannage sans autorisation et n'avait pas respecté les dispositions de la mise en demeure du 15 mars 2002 prescrivant des travaux d'évacuation de déchets et produits divers. Lors d'une visite des services des installations classées effectuée le 24 septembre 2010, il a été constaté que les travaux demandés n'avaient pas été effectués. En conséquence, par arrêté en date du 18 août 2011, le préfet du Tarn a mis en oeuvre la procédure de consignation et rendu exécutoire, à l'encontre de la SCI des Marches un titre de perception de 143 520 euros répondant du coût des travaux de dépollution du site. M. A...gérant de la SCI des Marches demande à la cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin d'annulation :
2. M. A...soutient que rien ne justifiait un contrôle inopiné. Aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne... L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations... ". Il résulte de l'instruction que la visite du 24 septembre 2010 s'inscrivait dans le cadre des suites à donner à la mise en demeure du 15 mars 2002 notifiée à M. A...par procès verbal du 29 avril 2002. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que les inspecteurs des installations classées n'étaient pas tenus d'informer l'exploitant de leur visite. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
3. M. A...soutient que la procédure n'ayant pas été contradictoire est entachée de nullité et qu'en particulier, il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'arrêté préfectoral du 18 août 2011. Toutefois, il est établi par les pièces du dossier qu'il a été destinataire le 1er juin 2011 du rapport du 18 avril 2011 établi par le service compétent. M. A...a fait connaître ses observations sur ce rapport par courrier du 3 juin 2011. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à l'arrêté attaqué n'a pas été contradictoire.
4. La circonstance, à la supposer établie, que la SCI des Marches ait eu un acquéreur potentiel du site prêt à procéder à sa dépollution, n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté. De plus, M. A...ayant été mis en demeure de dépolluer depuis plus de neuf ans, il ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...gérant de la SCI des Marches n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Graulhet qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...gérant de la SCI des Marches la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Graulhet en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...gérant de la SCI des Marches versera à la commune de Graulhet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX03683