Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de transport par autocar de La Réunion et tourisme Océan Indien (START OI) a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de La Réunion l'a mise en demeure de respecter les prescriptions générales applicables aux stations services relevant de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un jugement n° 1300689 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, la société de transport par autocar de La Réunion et tourisme Océan Indien (START OI), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistrée le 16 novembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La société de transport par autocar de La Réunion et tourisme Océan Indien (START OI), dont le siège social est situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, exerce une activité de transport routier de voyageurs. Par un acte de cession du 8 février 2013, elle faisait l'acquisition des éléments corporels et incorporels de la société de transports Souprayenmestry, laquelle était notamment titulaire d'un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'une station de distribution de carburant que le préfet de La Réunion lui a délivré le 27 juillet 2005 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette station-service, située chemin du Puits Samy sur le territoire de la commune de la Possession, a fait l'objet d'une visite de contrôle effectuée le 21 janvier 2013 par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Celui-ci rédigeait, le 6 février 2013, un rapport au terme duquel il proposait au préfet d'adresser à la société START OI une mise en demeure de respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatives au fonctionnement des stations-services soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est dans ces conditions que le 4 mars 2013, le préfet de La Réunion mettait en demeure la société START OI, en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement alors en vigueur, de déclarer à ses services le changement d'identité de l'exploitant, d'établir un plan à jour de ses installations existantes et de soumettre celles-ci à un contrôle périodique par des organismes agréées. La société START OI a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2013. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A la suite de sa visite du 21 janvier 2013, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a rédigé un rapport, daté du 6 février 2013 et transmis à la société START OI le 8 février suivant. Ce rapport, après avoir énuméré les points sur lesquels la station de distribution de carburants ne fonctionnait pas conformément aux prescriptions applicables à ce type d'installations, telles que fixées l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, impartissait à l'exploitant un délai d'un mois pour adresser à l'administration le détail des actions à entreprendre en vue de se conformer à la règlementation applicable. Ce délai d'un mois figurait également dans le courrier de notification auquel était annexé le rapport de l'inspecteur des installations classées. Néanmoins, ce même courrier invitait la société START OI à répondre aux observations formulées à son encontre dans un délai de quinze jours sans quoi un arrêté de mise en demeure serait pris en application de l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Ainsi, le rapport et sa lettre d'accompagnement comportaient des mentions contradictoires en ce qui concerne le délai dont disposait la société START OI pour faire valoir ses observations. Dans de telles conditions, il appartient à l'administration de respecter le délai le plus favorable pour l'administré parmi ceux qu'elle mentionne. Il en résulte que le préfet de La Réunion ne pouvait, sans commettre d'irrégularité, prendre son arrêté de mise en demeure tant que le délai d'un mois, qui était mentionné aussi bien dans le rapport de l'inspecteur que dans la lettre de notification, n'était pas expiré. Il est constant que tel n'a pas été le cas dès lors que l'arrêté a été signé le 4 mars 2013, soit moins d'un mois après la notification du rapport de l'inspecteur des installations classées laquelle est intervenue, comme dit précédemment, le 8 février 2013. Par suite, l'arrêté de mise en demeure du 4 mars 2013 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a privé la société START OI d'une garantie liée à la possibilité qui lui avait été laissée de présenter ses observations jusqu'au terme du délai d'un mois prévu.
3. Il résulte de ce qui précède que la société START OI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 mars 2013. Dès lors, cet arrêté doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société START OI et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1300689 du tribunal administratif de Saint-Denis du 29 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 mars 2013 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société START OI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX01145