Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à se présenter tous les mardis et vendredis à 10 heures à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600099 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
-la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée en France le 19 avril 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 28 avril 2014 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2015. Par arrêté du 9 décembre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à se présenter tous les mardis et vendredis à 10 heures à la préfecture pour indiquer ses diligences dans l a préparation de son départ et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. La circonstance que l'arrêté contesté qui vise les décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 18 août 2014 et 29 septembre 2015 fasse ensuite référence à une décision de la CNDA du 18 août 2015 en résumant le contenu de la décision de rejet de la demande d'asile de Mme B...est une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'arrêté, ainsi qu'il vient d'être dit reprend la substance de la décision de la CNDA, indique que l'intéressée n'apporte pas des preuves des menaces dont elle ferait l'objet dans son pays d'origine dont les circonstances alléguées sont rappelées. Enfin, la situation familiale de MmeB..., et notamment le fait qu'elle soit veuve et sans charge de famille en France, est également rappelée par l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir que l'arrêté ne prend pas en compte la présence de sa fille majeure qui vit en France, il n'en demeure pas moins qu'elle est sans charge de famille et qu'elle est hébergée par la famille de son gendre. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait sur la situation de danger dont elle se prévaut dans son pays d'origine, d'une part, et sur sa situation familiale actuelle, d'autre part.
3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La requérante, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile le 28 avril 2014, n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité qu'aurait commise le préfet en ne l'invitant pas à présenter des observations sur l'arrêté attaqué.
4. Mme B...est entrée en France très récemment pour y demander l'asile. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille, de son gendre et de ses petits enfants de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle est veuve et que sa seule fille vit en France, elle a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions et à la durée de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme B...n'assorti pas son moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1, 28 et 29 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
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N° 16BX02510