Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1601033 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante guinéenne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2013. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2013. Cette demande a été rejetée le 2 avril 2014. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 30 octobre 2014. Le 25 septembre 2015, elle a sollicité le réexamen de sa demande. Le 9 octobre 2015, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une admission provisoire de séjour en l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 octobre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen. Le 11 avril 2016, la préfète de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 septembre 2016. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Au soutien des moyens tirés de l'erreur de droit résultant du visa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation compte tenu du fait qu'aucun texte de loi visé ne porterait sur sa situation, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. Mme A...soutient qu'en application de l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation devant la CNDA. Toutefois, ce texte prévoit la délivrance d'un titre de séjour provisoire sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : " (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours engagé par Mme A...par une décision rendue le 30 octobre 2014. Dès lors, la préfète de la Vienne n'était pas tenue de lui accorder un titre de séjour provisoire lors d'une nouvelle saisine de l'OFPRA enregistrée le 14 octobre 2015.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme A...n'est pas fondée à soulever par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...n'est pas fondée à soulever par voie d'exception l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Si la requérante soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir le caractère réel, actuel et personnel de ces risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16BX02805