Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 du maire de la commune de Cabara délivrant un permis de construire à Mme A...E..., " pour la régularisation des travaux de démolition et d'aménagement d'une partie d'un chai en pièces habitables avec modifications de façades et élévation du plancher à la cote 8,05m NGF ".
Par un jugement n° 1104742 du 5 décembre 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2014 et 18 septembre 2014, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande des épouxD... ;
3°) de condamner les époux D...aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et MmeD..., le permis de construire qui lui a été délivré le 6 octobre 2011 par le maire de la commune de Cabara sur un terrain situé 22 avenue du Port, lieu-dit Le Bourg, en vue de " la régularisation des travaux de démolition et d'aménagement d'une partie d'un chai en pièces habitables avec modifications de façades et élévation du plancher à la cote 8,05m NGF ".
2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction (...) ou, dans le cas où des constructions (...) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " ; aux termes de l'article L. 562-4 du même code, " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. (...) ".
3. En premier lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire contesté se situe en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation du Libournais approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 2003, dont l'article 2.2.2. du règlement, concernant les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans la zone rouge, dispose que : " Sont autorisés sous réserve de l'être également par les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune concernée et sous réserve du respect des prescriptions communes à l'ensemble des zones rouge et bleue. / 2.2.2.1. Les mesures générales / (...) / Le changement des destinations, l'aménagement et la réhabilitation dans le volume actuel des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ou pas d'augmentation de la capacité d'accueil ou de l'emprise au sol et, sous réserve d'assurer la sécurité des biens et des personnes et sans augmenter l'exposition au risque. (...) ".
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que le projet contesté a pour objet la création, dans un ancien chai, d'une ou deux pièces ainsi que d'une salle d'eau qui bien que situés dans un même ensemble architectural que l'habitation principale, en sont séparées par un cuvier qui n'est pas aménagé pour être habité. Ainsi cette nouvelle surface habitable, qui dispose d'un accès direct à un chemin rural, en traversant une cour, n'est pas directement reliée à l'habitation principale, laquelle en est séparée par une partie de l'immeuble non aménagée en habitation. Elle constitue dès lors un nouveau logement indépendant de l'habitation principale et disposant d'une entrée donnant directement accès à la voie publique, sans qu'il y ait nécessité de traverser une autre partie du même immeuble. Dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont, compte tenu d'éléments objectifs relatifs aux caractéristiques réelles de la construction, annulé le permis de construire délivré le 6 octobre 2011 à Mme E...par le maire de la commune de Cabara au motif qu'il méconnaît les dispositions précitées du point 2.2.2.1 du plan de prévention du risque d'inondation du libournais qui n'autorisent les changements de destination qu'à la condition qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ou pas d'augmentation de la capacité d'accueil.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés en première instance pour M. et MmeD....
6. Les conclusions de M. et Mme D...à fin d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 6 octobre 2011 par le maire de la commune de Cabara. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E... le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. et MmeD.... Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Mme E...versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...sont rejetées.
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N° 14BX00358