Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Par un jugement n° 1200997,1300430 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par la SCP Crouzatier Pobeda-Thomas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer une réduction en base des revenus regardés comme leur ayant été distribués de 6 998 euros au titre des revenus de l'année 2007 et de 17 948 euros au titre des revenus de l'année 2008 et de prononcer la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédéric Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Toulouse Bâtiments Façades (TBF) dans laquelle M. C...est gérant et associé à 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période comprise entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel. A la suite de ces contrôles, M. et Mme C...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mars 2015 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités résultant de la réintégration de sommes que le service a regardées comme des revenus distribués pour l'application des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et qui ont par suite été imposées.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, le compte bancaire personnel de M. A...C...a été crédité de plusieurs chèques en provenance des comptes bancaires de la SARL TBF pour des montants de 17 289,25 euros en 2007 et de 24 928,46 euros en 2008. M. et Mme C...font valoir qu'à hauteur de 6 998 euros en 2007 et de 17 948 euros en 2008, ces sommes auraient été affectées au remboursement par les soins des requérants d'un prêt consenti à la société par M. B...C..., frère de M.C..., crédité le 14 juin 2007 sur le compte courant collectif d'associés n° 455170 ouvert dans les comptes de la SARL TBF.
4. Au soutien de leur argumentation M. et Mme C...produisent un ordre de versement de M. B...C...à la banque Société Marseillaise de Crédit en date du 14 juin 2007 d'un montant de 24 946,33 euros, un relevé de compte de cette banque mentionnant le crédit de cette somme le 14 juin 2007 ainsi que l'attestation de l'expert comptable de la société qui affirme que M. A...C...a apporté au crédit du compte courant d'associé de la société TBF ladite somme le 14 juin 2007. Toutefois, l'attestation en date du 28 mars 2011 , produite pour les besoins de la cause, par laquelle M. B...C..., déclare avoir reçu en deux fois en espèce la somme de 25 000 euros en 2008-2009 en remboursement d'un prêt du même montant consenti à la société TBF le 28 mai 2007, n'est pas de nature à justifier que les sommes en provenance des comptes bancaires de la société TBF et créditées sur les comptes personnels des requérants en 2007 et 2008 auraient effectivement été employées au remboursement, pour le compte de la société TBF, du prêt consenti par M. B...C...pour un montant de 24 946,33 euros, en l'absence, au surplus, de tout acte établissant que la société se serait ainsi libérée de sa dette envers ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes aux revenus imposables des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 résultant de la réintégration de la somme de 24 946,33 euros dans leurs revenus imposables.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N°15BX01380