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13/01/2017 | FRANCE | N°16BX03623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2017, 16BX03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation du certificat d'urbanisme n° CUb 017 132 13 A0007 du 12 août 2013 par lequel le maire de Cramchaban (Charente-Maritime), agissant au nom de l'Etat, a déclaré, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que l'opération consistant à détacher deux lots de 750 m² destinés à l'implantation de constructions individuelles d'un terrain cadastré section AB n° 63 situé 6 rue du Vieux-Chêne

n'était pas réalisable, et d'une demande de condamnation de l'Etat à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation du certificat d'urbanisme n° CUb 017 132 13 A0007 du 12 août 2013 par lequel le maire de Cramchaban (Charente-Maritime), agissant au nom de l'Etat, a déclaré, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que l'opération consistant à détacher deux lots de 750 m² destinés à l'implantation de constructions individuelles d'un terrain cadastré section AB n° 63 situé 6 rue du Vieux-Chêne n'était pas réalisable, et d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il a subis .

Par un jugement n°1400643 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2016, M. A...demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 2013, d'annuler les certificats d'urbanisme n°s CUb01713213A00007 et CUb01713213A00008 délivrés le 12 août 2013 et déclarant les opérations projetées sur la commune de Cramchaban non réalisables sur les terrains cadastrés section AB 63 et section AB 55, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de ce refus est affectée de plusieurs erreurs matérielles, car le terrain est bien desservi par le réseau d'eau potable, comme le prouve le certificat d'urbanisme positif obtenu le 2 juillet 2012 sur une partie du terrain, faisant état de la possibilité d'une alimentation à partir de la conduite existante en façade de parcelle, et par le réseau d'électricité, situé à 65 mètres, dont l'extension peut être mise à sa charge, et il ne ressort d'aucun document que la parcelle serait inondable comme l'indique l'avis défavorable du maire ;

-son terrain est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, le certificat précité indiquant qu'il est " en limite " de la partie urbanisée ; il est contigu à la parcelle AB 426 sur laquelle il a obtenu un certificat positif pour la transformation d'une grange en habitation ;

-l'alinéa 1 de l'article L 111-1-2 trouverait à s'appliquer, son projet concernant " la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à 1'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. En premier lieu, M. A...s'est vu délivrer deux certificats d'urbanisme négatifs pour deux parcelles voisines le même jour, et a sollicité en première instance l'annulation de " la décision du 12 août 2013 ". Il n'a pas critiqué dans le délai d'appel de deux mois l'interprétation expressément développée par le tribunal, à la suite d'une fin de non recevoir opposée par la commune, regardant ses conclusions comme dirigées uniquement contre le certificat n° CUb 017 132 13 A0007, seul produit par le requérant. Par suite, il n'est manifestement pas recevable à demander, par un mémoire postérieur à l'expiration du délai d'appel, l'annulation également du certificat CUb 017 132 13 A0008.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le caractère inondable de la parcelle, indiqué par le maire dans ses avis défavorables du 5 juin et du 29 juillet 2013, ne serait pas établi est sans incidence, comme l'a jugé le tribunal administratif, sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en litige, lequel se fonde exclusivement sur la situation du terrain en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...), à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. / (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. "

5. Pour soutenir que le terrain est situé dans les parties urbanisées de la commune, laquelle n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, M. A...fait valoir que le constat de l'absence de desserte par les réseaux d'eau et d'électricité est erroné, que le terrain jouxte sa parcelle AB 426 sur laquelle il a obtenu l'autorisation de transformer une ancienne grange en habitation, et qu'il a été considéré par une précédente décision comme en limite de la partie urbanisée de la commune. Toutefois, à supposer même que les extensions limitées des réseaux d'eau potable et d'électricité nécessaires, au vu des avis des services compétents, pour réaliser son projet puissent aisément être mises à sa charge, alors qu'ERDF a demandé une participation de la commune, une telle desserte n'est que potentielle, et l'erreur de fait alléguée n'est pas établie. Même conjuguée à la voirie existante et à la possibilité de réaliser un assainissement individuel, cette desserte ne suffit pas à caractériser la situation d'un terrain au regard des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la parcelle AB 63, située à la sortie du bourg, forme avec la parcelle AB 55, qui appartient également à M.A..., une prairie de plus d'un hectare qui s'ouvre, à l'ouest, sur d'autres prairies, avec lesquelles elle constitue la limite nord du bourg, et que cette prairie s'ouvre, au nord et à l'est, sur un vaste ensemble de terres agricoles, dont elle marque le commencement. La circonstance que M. A...ait obtenu sur la parcelle voisine, conformément au 1° de l'article L.111-1-2, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la transformation d'une grange en habitation, projet qu'il n'établit au demeurant pas avoir mis en oeuvre, ne permet pas dans ces conditions de regarder ce terrain, qui ne jouxte aucune parcelle bâtie à usage d'habitation, comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de mentions différentes dans une précédente décision.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vaste parcelle dont M. A...souhaite détacher deux lots ait jamais été comprise à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole au sens du 1° de l'article L.111-1-2, lequel périmètre ne saurait être confondu avec celui de l'ensemble des terrains rattachés à une exploitation agricole.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Cramchaban.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2017

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 16BX03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03623
Date de la décision : 13/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BA DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-13;16bx03623 ?
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