Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le maire de Vignolles a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.
Par un jugement n° 1201031 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2015, le 28 septembre 2016, le 18 octobre 2016 et le 9 novembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2012 portant refus de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Vignolles la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2011, M. B...a déposé en mairie de Vignolles une demande de permis de construire un hangar agricole à usage d'abri à bovins et de stockage de matériels. Ce projet étant situé dans le champ de visibilité de l'église Notre-Dame, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, il a été soumis à l'architecte des bâtiments de France qui a rendu, le 11 octobre 2011, un avis favorable à sa réalisation sous réserve du respect de certaines prescriptions. Le maire de Vignolles a contesté cet avis devant le préfet de région dans le cadre du recours prévu par l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme. Le préfet, après avoir consulté la commission régionale du patrimoine et des sites, a rendu un avis défavorable au projet de M. B... le 13 février 2012. A la suite de cet avis, le maire de Vignolles a refusé, au nom de l'Etat, le permis de construire demandé par arrêté du 8 mars 2012. M. B...relève appel du jugement rendu le 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. Si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le conseil de M.B..., qui n'y était ni présent ni représenté, soutient n'en avoir pas été avisé. Aucune des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Poitiers ne vient attester que l'avis d'audience aurait été notifié au mandataire de M.B..., qui, en particulier, n'était pas inscrit à l'application informatique Telerecours ou à M. B...lui-même. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. B...est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure au regard des exigences de l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B....
Sur la légalité du refus de permis de construire du 8 mars 2012 :
5. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire (...) tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, (...) dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, (...) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation (...). Si le représentant de l'Etat exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé (...). En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de refuser la délivrance d'une autorisation de construire sur un terrain situé dans le champ de visibilité d'un monument historique si le préfet de région a émis un avis défavorable sur le projet pour lequel cette autorisation est demandée. Toutefois, des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de cet avis peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision par laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de permis de construire.
7. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2011, le préfet de la région Poitou-Charentes a délégué à M. Etienne, secrétaire général pour les affaires régionales, la compétence à l'effet de signer les actes administratifs pris en application du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Dès lors que cette délégation permettait notamment à M. Etienne de signer l'avis du 13 février 2012, M. B...n'est pas fondé à soutenir que celui-ci émane d'une autorité incompétente.
8. En deuxième lieu, le représentant de l'Etat dans la région a relevé, dans l'avis du 13 février 2012, qu'il n'y a pas lieu de construire un bâtiment agricole sur le terrain concerné en raison de la co-visibilité existante entre le projet et l'église inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Il a aussi estimé qu'en raison de sa nature, le projet de M. B...était susceptible de porter atteinte à l'intégrité des abords de ce monument. Ce faisant, le préfet a motivé sa décision et a procédé à un examen particulier du projet de M.B....
9. En troisième lieu, le représentant de l'Etat dans la région a indiqué, dans l'avis du 13 février 2012, qu'il a décidé de suivre l'avis défavorable au projet émis par la commission régionale du patrimoine et des sites à l'issue de sa réunion du 10 janvier 2012. Ce faisant, le préfet a exercé le pouvoir d'appréciation qui est le sien et ne s'est donc pas cru à tort lié par la position de la commission.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, pour formuler son avis, le préfet s'est fondé non seulement sur la circonstance que le projet était en situation de co-visibilité avec l'église Notre-Dame mais également sur la nature dudit projet dont il a estimé qu'elle était susceptible de porter atteinte à ce monument. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis serait entaché d'erreur de droit au motif qu'il serait uniquement fondé sur la situation de co-visibilité entre le projet de construction et le monument à protéger.
11. En cinquième lieu, même si l'église Notre-Dame a été construite au XIIème siècle, rebâtie au XIVème puis restaurée au XIXème siècle et présente de ce fait une architecture composite, il subsiste de son édifice médiéval d'origine le chevet et le portail romans qui ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historique par arrêté du 5 décembre 1991. Comme dit précédemment, le projet de M. B...prévoit de construire en co-visibilité avec l'église, un hangar d'une surface hors oeuvre brute de 790 mètres carrés, présentant une longueur de 39,50 mètres et une hauteur de 4 mètres, destiné à abriter des matériels agricoles et une vingtaine de bovins. Ce hangar, compte tenu de ses caractéristiques architecturales est de nature à porter atteinte à l'intégrité de l'église Notre-Dame dont il n'est séparé que par une centaine de mètres environ alors même que ses murs devaient être dotés d'un bardage en bois et qu'il existe dans les alentours de ladite église d'autres constructions à usage agricole. Par suite, le préfet de région n'a pas commis d'erreur d'appréciation en émettant un avis défavorable au projet de M. B....
12. Il résulte de ce qui précède que le maire de Vignolles était tenu de suivre l'avis défavorable du représentant de l'Etat qui n'était entaché d'aucune irrégularité ou illégalité. En raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour refuser le permis demandé, les moyens soulevés par M.B..., et dirigés contre cette dernière décision, sont inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le maire de Vignolles a rejeté sa demande de permis de construire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1201031 du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
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N° 15BX01456