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17/01/2017 | FRANCE | N°15BX03848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande tendant à la dépose de panneaux publicitaires installés sur le territoire de diverses communes de ce département.

Par un jugement n° 1201664 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2015 et 15 juin 2016, l'association de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande tendant à la dépose de panneaux publicitaires installés sur le territoire de diverses communes de ce département.

Par un jugement n° 1201664 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2015 et 15 juin 2016, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre a, par un courrier du 25 mai 2012, demandé au préfet de l'Indre de faire procéder, dans un délai de deux mois, au démontage de nombreux panneaux publicitaires installés sur le territoire de diverses villes de ce département, en arguant de leur caractère irrégulier au regard des articles L. 581-8, R. 581-8 et R. 581-23 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route. Par une lettre du 14 août suivant, l'autorité préfectorale l'a informée des résultats des vérifications techniques et juridiques menées par les services compétents sur chacun des dispositifs litigieux, en concluant que sous réserve du traitement de quelques situations irrégulières rapportées par l'association, qu'il suivrait avec attention au titre de la police de l'affichage, les implantations publicitaires étaient maîtrisées dans le département de l'Indre. Par une lettre du 14 septembre 2012, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre a réitéré sa demande de dépose de l'ensemble des panneaux publicitaires en cause. L'intéressée relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 octobre 2012 du préfet de l'Indre rejetant sa demande au motif qu'elle n'avait pas apporté d'éléments nouveaux depuis sa précédente réclamation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Pour rejeter la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre comme irrecevable, le tribunal administratif de Limoges, après avoir rappelé qu'elle a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la lutte judiciaire contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre, a estimé qu'en l'absence d'autre précision, aucun rapport pertinent ne peut être établi en termes de protection du cadre de vie entre un tel ressort territorial et les incidences des infractions alléguées qui ne peuvent qu'avoir un effet limité aux communes sur lesquelles ils sont disposés et que, dès lors, le champ d'intervention régional ainsi que l'objet statutaire très général de l'association ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Indre a partiellement refusé de faire droit à sa demande tendant à la dépose de plusieurs panneaux publicitaires disposés dans plusieurs communes de ce département. Toutefois, et ainsi qu'elle le soutient en appel, il ressort des termes mêmes de ses statuts que l'association n'entend pas agir aux fins de protéger le cadre de vie, sur le fondement notamment de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, mais qu'elle s'est donnée pour but précis de lutter par la voie juridictionnelle contre l'affichage publicitaire illégal. Par ailleurs, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre doit être regardée comme ayant vocation à intervenir au niveau local compte tenu des indications fournies sur ce point par son appellation ainsi que l'existence, dans plusieurs autres Régions, d'associations locales ayant un objet analogue et une dénomination similaire. Dans ces conditions, elle justifie de son intérêt pour agir contre une décision du préfet de l'Indre refusant de faire usage de ses pouvoirs de police de l'affichage à l'encontre de panneaux publicitaires installés dans différentes communes de ce département situé en Région Centre. Dès lors, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Indre, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif.

3. L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre demande, à titre principal, à pouvoir bénéficier du double degré de juridiction en renvoyant l'affaire à une juridiction inférieure mais autre que le tribunal administratif de Limoges, au motif qu'il aurait " travesti " son objet social. Toutefois, la seule circonstance que ce tribunal a rejeté à tort sa demande comme irrecevable ne saurait suffire à permettre de suspecter l'impartialité de cette juridiction. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Région Centre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 15BX03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03848
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HUYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;15bx03848 ?
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