Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601291 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité géorgienne, est entré en France le 7 mai 2015 selon ses déclarations et a sollicité l'asile. Le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour par une décision du 7 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi dans le cadre de la procédure prioritaire. Par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il est venu rejoindre son père, en situation régulière, sa mère et sa soeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé récemment sur le territoire français, à l'âge de vingt-deux ans, et n'a été autorisé à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il fait valoir que son père, gravement malade, a besoin de sa présence à ses côtés, il n'en apporte pas la preuve. En tout état de cause, ce dernier, qui a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 25 juillet 2017, n'a pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, sa mère et sa soeur font elles aussi l'objet de mesures d'éloignement. Célibataire et sans enfant, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Géorgie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où sont restés à tout le moins ses grands-parents maternels ainsi que trois de ses oncles et tantes. Enfin, s'il se prévaut de son cursus universitaire, la seule production d'un certificat d'inscription à l'université Montaigne pour le 1er semestre de l'année 2015-2016 n'est pas suffisante pour démontrer qu'il suivrait des cours dans cet établissement. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégaux, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX02949