Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601125 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'étranger malade, et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il était légalement admissible.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ".
3. M. A...persiste en appel à invoquer l'inexacte application à son encontre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à invoquer l'état de santé de ses parents, avec lesquels il réside en France, sans établir ni même alléguer que son propre état de santé le ferait entrer dans les prévisions de ces dispositions. Néanmoins, la demande de M.A..., qui sollicitait un titre de séjour " APS santé Accompagnant " pouvait en l'espèce, être regardée comme présentée sur le fondement, non du 11° mais du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Le requérant invoque les mentions de l'avis rendu le 29 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, saisi sur les demandes présentées par les parents de M.A..., selon lesquelles " la présence de leur fils ...est indispensable à leur cotés " sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur la disponibilité au Kosovo ou en Serbie des soins nécessités par l'état de santé de ses parents. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que la vie familiale du requérant peut se poursuivre hors de France avec ses deux soeurs mineures et ses parents, qui ont également fait l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement dont la légalité a d'ailleurs été confirmé par les deux arrêts de ce jour opposés à chacun des épouxA.... Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 7° à les supposer invoquées à et, en tout état de cause, de celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte des articles L. 312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. M. A...ne pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2 ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
6. Les risques allégués en cas de retour au Kosovo ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer une destination hors de France. Si M. A...invoque, outre l'état de santé de ses parents, les efforts d'intégration de la famille et sa scolarisation en France, ni par eux-mêmes, ni dans leur ensemble, ces éléments ne sont suffisants pour permettre d'estimer que le refus de régularisation de la situation de l'intéressé, qui n'est entré en France selon ses dires que le 14 octobre 2014, serait entaché d'une appréciation manifestement erronée.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. L'unique moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit également, par voie de conséquence, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX03359