Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 20 juillet 2013 par laquelle la préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale.
Par un jugement n° 1400604 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M.C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 20 juillet 2013 de le préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à le préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans un délai de quarante-cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. C...comme insusceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2016-1480 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de séjour a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. S'il produit pour la première fois en appel une attestation de vie maritale depuis 2012 avec une ressortissante française, établie le 6 octobre 2014, ainsi d'une attestation de versement d'allocations par la caisse d'allocations familiales à sa compagne pour le mois de septembre 2016, ces documents, alors au surplus que M. C...avait déclaré, dans sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2013, être célibataire sans enfant, n'établissent pas davantage que ceux produits en première instance l'existence de liens d'une ancienneté et d'une intensité telles que le refus de titre de séjour porterait à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2017.
Le président de chambre,
Didier Péano
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 16BX03696
N° 16BX03545