Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.
Par un jugement n° 1302299 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2004 et 2005, la déductibilité de la somme de 25 368,37 euros correspondant à des versements effectués en exécution d'un engagement de caution, consenti pour un montant de 95 000 euros. M. B... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence de cette remise en cause.
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code, s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Le I de l'article 156 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ".
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause. Lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion.
4. Il résulte de l'instruction que, par acte du 4 juin 2003, la Société Générale s'est portée caution de la société Occitane de Transport au profit de l'un de ses créanciers, la société Novatrans, à hauteur de 95 000 euros. M.B..., dirigeant de la société Occitane de Transports, a lui-même garanti cette créance auprès de la Société Générale par un acte de caution solidaire du 10 juin 2003. La société Occitane de Transports ayant été placée en redressement judiciaire, la Société Générale est intervenue le 18 mars 2004 pour désintéresser la société Novatrans à hauteur de 95 000 euros, avant de se retourner vers M. B...pour avoir remboursement de cette somme. Un protocole d'accord a été conclu le 12 avril 2005 entre la Société Générale et M. B...fixant les modalités de ce remboursement, à savoir le paiement de 16 mensualités de 2 500 euros et l'affectation, dans un délai de trois mois, des fonds ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire en date du 24 février 2004 ainsi que des produits de la vente de biens ayant fait l'objet d'hypothèques judiciaires les 23 et 27 février 2004.
5. Se prévalant des dispositions précitées du code général des impôts, M. B...a déduit de son revenu imposable au titre de 2004 une somme de 20 368,57 euros correspondant à deux débits de comptes bancaires inscrits sous le libellé " Blocage provision suite saisie, SG " pour des montants de 19 867,14 euros et 501,73 euros et il a également déduit, au titre de l'année 2005, une somme de 5 000 euros correspondant à deux bordereaux de versements d'espèces en date des 26 août et 29 septembre 2005.
6. Pour remettre en cause la déductibilité de ces sommes, l'administration a notamment constaté que M. B...a souscrit en sa qualité de dirigeant de la société Occitane de Transports divers engagements de caution en date des 7 décembre 2001, 29 août 2003 et 19 décembre 2003 pour un montant total cumulé de 761 959,21 euros, dont elle fait valoir qu'il est manifestement hors de proportion avec la rémunération de 55 010 euros déclarée par le contribuable en 2003. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des mentions de jugements du tribunal de commerce d'Auch des 11 février et 18 novembre 2005 qui ont reconnu réelles et exigibles les cautions contractées par M. B...et ont condamné celui-ci à s'acquitter des sommes garanties, qu'à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution solidaire en vertu duquel ont été versées les sommes en litige, il ne s'était antérieurement porté caution des obligations de la société Occitane de Transports qu'à hauteur de 121 957 euros, en vertu d'un engagement souscrit le 7 décembre 2001 auprès de la Banque Populaire. Ainsi, comme le soutient le requérant et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le montant de la caution donnée le 10 juin 2003 ne peut être regardé comme ayant été hors de proportion avec la rémunération qu'il percevait, tout au moins dans la limite du triple de celle-ci correspondant à un montant de 165 030 euros, et ouvrait donc droit à la déductibilité des sommes versées en exécution de cet engagement à concurrence de 43 071 euros.
7. L'administration s'est toutefois également fondée sur la circonstance que M. B... ne justifie pas que les sommes dont il demande la déduction ont été versées en exécution de l'engagement de caution souscrit le 10 juin 2003. En effet, le seul intitulé "Blocage provision suite saisie " sous lequel figurent deux sommes de 19 867,14 euros et 501,73 euros inscrites en 2004 au débit du compte courant de M. B...à la Société Générale ne suffit pas à attester de ce que ces sommes correspondraient à l'exécution de l'engagement de caution souscrit le 10 juin 2003, alors notamment que d'autres engagements de même nature ont été souscrits par le requérant entre 2001 et 2003, y compris à l'égard de la Société Générale. Il n'est pas davantage justifié, par la seule production de deux bordereaux de remises d'espèces intitulés " compte caution " et " Cdl Occitane de transport ", de la réalité du versement en 2005 d'une somme de 5 000 euros en exécution du protocole d'accord du 12 avril 2005. Par suite, M.B..., qui ne conteste au demeurant pas en appel le défaut de justification de l'objet réel des versements dont il demande la déduction en tant que caution, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a estimé qu'il n'était en tout état de cause pas en droit de bénéficier de cette déduction sur le terrain de la loi fiscale.
8. Enfin, la décision de dégrèvement du 18 septembre 2010, rendue à la suite d'une réclamation du 5 septembre 2010 relative à la remise en cause d'un engagement de caution de 35 200 euros distinct de celui à l'origine des impositions en litige, et qui n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle qui serait opposable à l'administration et dont M. B... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX01259