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14/02/2017 | FRANCE | N°16BX02764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 16BX02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601256 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, MmeC...,

représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601256 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité camerounaise, née en 1941, est entrée en France le 6 mai 2014 munie d'un visa Schengen de soixante jours, valable du 26 avril au 25 juin 2014, délivré par les autorités italiennes. Le 12 mars 2015, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 février 2016, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

3. Mme C...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 qui se borne à recommander des délais d'instruction aux médecins de l'agence régionale de santé et aux services préfectoraux, sans comporter aucune prescription de nature réglementaire.

4. L'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie et d'une maladie rythmique de l'oreillette. Dans son avis émis le 25 novembre 2015, produit par le préfet en 1ère instance, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, qui n'était tenu par aucun texte de convoquer l'intéressée, a estimé que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins existait au Cameroun. Si Mme C...soutient qu'elle ne peut pas bénéficier de soins médicaux adaptés dans son pays d'origine, les pièces médicales dont elle se prévaut, notamment les certificats médicaux du docteur Coulon, en date des 27 février 2015 et 21 mars 2016, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour établir l'absence d'une offre de soins appropriés au Cameroun et ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. La requérante ne peut utilement invoquer des difficultés financières d'accès aux soins dans son pays d'origine, les dispositions applicables en l'espèce ne prévoyant pas la prise en compte de telles difficultés. En tout état de cause, elle ne donne aucune indication précise quant à ses ressources ou aux conditions d'accès au Cameroun à des dispositifs de prise en charge susceptibles de pallier éventuellement leur insuffisance. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2014 où séjournent régulièrement ses deux filles et ses petits-enfants et qu'elle est hébergée chez l'une d'entre elles. Toutefois, elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de 73 ans. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache tant familiale que personnelle au Cameroun où elle a vécu avant son arrivée. Elle est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de refuser le séjour à Mme C..., le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Gironde.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

4

N° 16BX02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02764
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : NOUPOYO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-14;16bx02764 ?
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