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09/03/2017 | FRANCE | N°16BX03719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16BX03719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600424 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 n

ovembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600424 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant tunisien, né le 22 janvier 1985, est entré en France le 17 septembre 2010 en possession d'un visa de long séjour " étudiant ". Par la suite, M. C...a été mis en possession d'un titre de séjour " étudiant ", délivré le 12 janvier 2012 et régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015, dont il a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2015. Par un arrêté du 25 février 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2016 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est titulaire d'un diplôme national d'ingénieur spécialisé en génie des matériaux délivré par l'école nationale d'ingénieurs de Sfax en Tunisie, qu'il a obtenu un diplôme de première année de master " sciences technologies santé " auprès de l'Institut national polytechnique de Toulouse pour l'année universitaire 2010-2011. Après avoir validé une première année de master " sciences, technologies, santé " à l'université de Limoges au titre de l'année universitaire 2012-2013, il s'est inscrit en première année de master "métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré, parcours professeur de physique chimie " (MEEF) à l'université de Limoges pour l'année universitaire 2013-2014, sans toutefois s'inscrire aux examens, s'est réinscrit dans la même première année de master l'année suivante et ayant échoué aux examens, a demandé sa réinscription dans cette même formation pour l'année universitaire 2015-2016. Eu égard à cette absence de résultat à compter de l'année universitaire 2013-2014 et en l'absence de progression dans son parcours universitaire, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fonder son refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2010, qu'il y suit des études universitaires, qu'il a travaillé en tant que saisonnier en 2014 et qu'il a effectué plusieurs stages en lien avec sa formation. Toutefois, M.C..., qui n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres temporaires " étudiant " jusqu'en 2015 et qui n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Si M. C...soutient qu'il réside en France de manière régulière depuis 2010, qu'il a participé à de nombreuses publications scientifiques ainsi qu'à des travaux de recherche et qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur ainsi que d'un master " sciences, technologie, santé ", ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. M. C...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en tant qu'elles portent sur la régularisation, à titre gracieux et exceptionnel, d'étrangers en situation irrégulière.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.

12. En se bornant à invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français " l'intégralité des vices de légalité interne précédemment exposés dans le cadre du refus de séjour ", M. C...n'assortit pas son argumentation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. La décision attaquée, qui vise les textes applicables à l'espèce, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte une analyse de la situation de M. C...et indique notamment sa date d'entrée en France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 16BX03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03719
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-09;16bx03719 ?
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