Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Le groupement de coopération sanitaire Centre de cardiologie de la Côte basque a demandé au tribunal administratif de Pau :
1) l'annulation de quatre avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de la Côte basque du 21 août au 6 octobre 2015, pour un montant total demeurant à...,65 euros, et relatifs à des transports effectués par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
2) l'annulation de huit avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de la Côte basque du 5 mai au 23 juin 2015, pour un montant total demeurant à...,01 euros, et relatifs à des transports effectués par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
3) l'annulation de sept avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de la Côte basque du 9 octobre au 1er décembre 2015, pour un montant total demeurant à...,40 euros, et relatifs à des transports effectués par le service mobile d·urgence et de réanimation (SMUR) ;
Par jugement n°s 1502251, 1502297 et 1502550 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé les avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de la Côte basque et l'a condamné à verser au Centre de cardiologie de la Côte basque une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, régularisée le 7 novembre 2016, le Centre hospitalier de la Côte basque, représenté par MeA..., demande l'annulation du jugement n°s 1502251, 1502297 et 1502550 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Pau et la condamnation du groupement de coopération sanitaire (GCS) Centre de cardiologie du Pays basque à lui verser une somme d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017, le Centre hospitalier de la Côte basque déclare se désister des conclusions de sa requête, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2017 jugeant que l'intégralité des transports réalisés par le SMUR doit relever de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " sa charge de 23 564 les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ".
2. Le Centre hospitalier de la Côte basque a déclaré se désister de la présente instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre hospitalier de la Côte basque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier de la Côte basque et au Centre de cardiologie du Pays basque.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2017.
Le président de la 2ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 16BX03219