Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à lui verser une provision de 11 270,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre la Guyane et La Réunion.
Par ordonnance n° 1600686 du 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me C... demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner l'ONCFS à lui verser la provision de 11 270,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'ONCFS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 16 janvier 2015 du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie, modifié par l'arrêté du 19 mars 2015, lui accordant la prise en charge de ses frais de résidence est une décision individuelle explicite créatrice de droits n'ayant pas fait l'objet d'un retrait est devenue définitive ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions concernent uniquement la restitution des sommes indûment versées ;
- il résulte de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 que le montant dû au titre de la prise en charge de son changement de résidence doit être fixé à 11 270,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., chef technicien de l'environnement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), affecté en Guyane depuis 2012, a obtenu sa mutation à La Réunion avec effet au 1er janvier 2015. Par arrêté du 16 janvier 2015 du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie, modifié par l'arrêté du 19 mars 2015, M. B... s'est vu reconnaître le droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Le montant de cette indemnité ne lui ayant pas été versé, M. B...a demandé au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'ONCFS à lui verser une provision d'un montant égal. Il relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 11 270,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En vertu des dispositions du I de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, dans le cas d'un changement de résidence entre deux départements d'outre-mer, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence : " 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ".
4. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui a exercé ses fonctions à compter du 1er septembre 2012 en Guyane et qui a bénéficié d'une mutation à la Réunion à compter du 1er janvier 2015, ne justifiait pas avoir accompli au moins quatre années de service en Guyane à la date à de son affectation. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du I de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". L'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
6. Il résulte de tout ce qui précède, nonobstant l'arrêté du 16 janvier 2015, que l'obligation invoquée par M. B...ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'ONCFS n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONCFS présentées sur le fondement du même article.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ONCFS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2017
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêts, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03502